Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 23/02013 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YIPN
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [P], [E] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [B] [P], [K] [H] épouse [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [P]
C/
MME LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 8] représentant de l’ETAT FRANCAIS,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [E] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [K] [H] épouse [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous trois représentés par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
DEFENDERESSES
LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 8]
représentée par son recteur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Intervenant volontaire
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par la SCP BILON-BUSSY-RENAULD § Associés Avocats plaidants au Barreau de Versailles
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2006, [M] [P], âgé de 6 ans pour être né le [Date naissance 3] 2000, a été victime d'une noyade survenue à l'occasion d'un exercice de natation organisé par son école, en présence de son professeur des écoles, M. [I] [O], et d'un maître-nageur, M. [F] [J], employé par le syndicat intercommunal du stade nautique [Localité 10]-[Localité 11].
Par ordonnance en date du 3 mai 2010, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant en référé a désigné le docteur [L] [N] en qualité d'expert aux fins d'évaluer les préjudices subis par [M] [P].
Le rapport d’expertise, qui a été déposé le 21 mars 2011, indiquait que la consolidation n’était pas acquise et préconisait un nouvel examen vers l’âge de 20 ans.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 28 décembre 2012, M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] et de leur fille mineure [B] [P] ainsi qu’en leur nom personnel, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM des Hauts-de-Seine).
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 13/01391.
Par actes d’huissier de justice du 25 octobre 2013, ils ont également fait assigner M. [F] [J], le syndicat intercommunal du stade nautique [Localité 10]-[Localité 11] et la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de ce dernier.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 13/12647.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 13/01391 et 13/12647, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 13/01391.
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime [M] [P] le 19 octobre 2006 à [Localité 11],
- débouté M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P] de leurs demandes à l'encontre de M. [F] [J], du syndicat intercommunal du centre nautique [Localité 10]-[Localité 11] et de la société COVEA RISKS,
- sursis à statuer sur la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du dommage corporel subi par [M] [P] jusqu'à sa majorité ou la consolidation de son état de santé,
- condamné l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, à payer à M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], en leur qualité de représentants légaux de [M] [P], la somme de 50 000 euros à titre provisionnel,
- condamné l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 146 778,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts quant à cette dernière condamnation,
- condamné l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, à payer 3 000 euros à M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P] et 800 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 037 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné l'État, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Emmanuelle KIRFEL, de Maître Philippe RAVAYROL et de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES,
- ordonné l'exécution provisoire.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/00683.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
- constaté que le représentant de l’Etat dans la présente instance est Mme la rectrice de l'académie de [Localité 8],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [N],
- condamné l’Etat, représenté par Mme la rectrice de l'académie de [Localité 8], à payer à M. [M] [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’instance du rôle des affaires en cours.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2022.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23/02013.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [M] [P], M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [P], demandent au juge de la mise en état de :
- Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à produire sa créance définitive relative à l’accident de M. [M] [P] en date du 19 10 2006 sous 7 jours à compter de l’ordonnance,
- A défaut de communiquer la créance définitive passé un délai de 7 jours à compter du prononcé de la présente décision, condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à M. [M] [P],
- Ordonner que le juge de la mise en état sera juge de la liquidation de l’astreinte,
- Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hauts-de-Seine, qui a constitué avocat, n’a pas conclu en réponse à l’incident.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de communication de document
M. [M] [P], M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [P], demandent au juge de la mise en état de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à produire sa créance définitive relative à l’accident de M. [M] [P] du 19 octobre 2006, sous 7 jours à compter de l’ordonnance. A défaut de communiquer cette créance définitive dans ce délai, ils sollicitent que la CPAM des Hauts-de-Seine soit condamnée à verser à M. [M] [P] une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ils demandent également au juge de la mise en état de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En outre, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il apparaît que la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas communiqué sa créance définitive relative à l’accident dont a été victime M. [M] [P] le 19 octobre 2006, laquelle est pourtant nécessaire à la solution du litige.
Elle sera en conséquence condamnée à produire ladite créance.
Afin de garantir l'exécution de cette condamnation, il convient de l’assortir d'une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a toutefois pas lieu de dire que le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte.
II - Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine devra verser aux demandeurs, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à communiquer aux autres parties à l’instance sa créance définitive relative à l’accident dont a été victime M. [M] [P] le 19 octobre 2006, ce dans un délai de 7 jours à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 60 jours,
DEBOUTE M. [M] [P], M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [P], de leur demande tendant à voir le juge de la mise en état se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [M] [P], M. [E] [P] et Mme [K] [H] épouse [P], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [P], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 9:30 pour conclusions récapitulatives des demandeurs suite à la communication de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA