Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/50190
APPELANTE
Mme [G] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMEE
S.A.S. PIMP MY CREPE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 05.06.2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [H] a donné à bail dérogatoire à la société Pimp My Crêpe des locaux sis [Adresse 2], dans le [Localité 1], pour l'exercice de l'activité de sandwicherie, saladerie et crêperie, moyennant un loyer annuel de 19.200 euros payable mensuellement.
Des loyers demeurant impayés, une première instance en référé a, par acte du 15 décembre 2020, été introduite par Mme [H] à l'encontre de la société Pimp My Crêpe aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement de l'arriéré locatif. Par arrêt rendu le 10 novembre 2021, la cour d'appel de Paris, faisant application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que les locaux ont été restitués à la société Pimp my crêpe le 22 décembre 2021.
Invoquant un paiement partiel des loyers et charges dus, Mme [H] a, par acte du 21 octobre 2022, fait délivrer à la société Pimp My Crêpe un commandement de payer la somme de 13.264 euros au titre des loyers et des charges impayés dus pour la période comprise entre les 22 décembre 2021 et 30 septembre 2022, puis, par acte du 5 décembre 2022, a assigné la société Pimp My Crêpe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, ordonner l'expulsion de la société Pimp My Crêpe et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif à hauteur de 16.464 euros ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 13 février 2023, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion la société Pimp My Crêpe et la séquestration du mobilier et à condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné la société Pimp My Crêpe à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 10.064 euros aux titres des loyers échus entre le 22 décembre 2021 et le 15 janvier 2023 ;
- suspendu rétroactivement les poursuites à condition que la société Pimp My Crêpe se libère de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification de la décision et les premiers de chaque mois ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances dans les termes de l'échéancier convenu, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Pimp My Crêpe ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la société Pimp My Crêpe à payer Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Pimp My Crêpe et la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'elle a accordé au preneur des délais de paiement.
Dans ses conclusions remises le 12 juin 2023 et signifiées le 5 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Pimp My Crêpe aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion de la société Pimp My Crêpe et à la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ;
statuant à nouveau,
- dire que le bail du 1er mars 2017 est résilié de plein droit ;
- ordonner l'expulsion de la société Pimp My Crêpe ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ordonner la séquestration des meubles ou objets se trouvant sur place ;
- condamner, à titre provisionnel, la société Pimp My Crêpe à payer à Mme [H] les sommes de 18.064 euros au titre des loyers et charges échus entre le 22 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, de 9.600 euros au titre des loyers et charges échus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et de 2.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
- dire que le dépôt de garantie d'un montant de 4.800 euros lui restera acquis ;
- condamner la société Pimp My Crêpe à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société Pimp My Crêpe, à laquelle Mme [H] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 5 juin 2023 remis à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
L'appelante n'ayant pas adressé à la cour son dossier de plaidoirie en vue de l'audience du 20 octobre 2023 fixée pour les plaidoiries, la remise de celui-ci lui a été demandée, en vain, par messages électroniques des 17 et 24 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
La société Pimp My Crêpe n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.'
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, Mme [H] ne demande à la cour que d'infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion de la société Pimp My Crêpe et sur la demande de condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de dire que le dépôt de garantie lui est acquis.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Le premier juge a retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer délivré le 21 octobre 2022 en ce que le décompte de l'arriéré locatif joint à cet acte ne prenait pas en compte des versements invoqués par la locataire des 12 avril 2022, pour un montant de 4.800 euros, et 3 mai 2022, pour un montant de 1.600 euros.
Mme [H] fait valoir que :
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur le montant de l'arriéré locatif mentionné sur le commandement de payer et verse aux débats ses relevés de comptes des mois d'avril, mai et juin 2022 attestant qu'el1e n'a jamais reçu d'autre virement que celui du 11 mai 2022 d'un montant de 1.600 euros ;
- les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai imparti d'un mois, la clause résolutoire est acquise.
En l'absence toutefois de pièces remises à la cour pouvant fonder les prétentions de l'appelante et remettre en cause la décision critiquée, et ce malgré deux rappels à son conseil, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu une indétermination du montant de la dette locative réclamée, indétermination qui constitue une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer, sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Sur l'arriéré locatif
Mme [H] demande que l'arriéré locatif soit fixé à la somme de 18.064 euros au titre des loyers et charges échus entre le 22 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
En l'absence de décompte locatif produit par Mme [H], la demande tendant à la condamnation au paiement d'une provision de 18.064 euros au titre des loyers et charges échus entre le 22 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Pimp My Crêpe, au vu de l'existence d'une contestation sérieuse sur des versements de 6.400 euros, au paiement d'une provision de 10.064 euros (16.464 euros réclamés en première instance - 6.400 euros) au titre des loyers échus entre le 22 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Sur la conservation du dépôt de garantie
En l'absence de production du bail et de précision de l'appelante sur la disposition du contrat susceptible de justifier la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [H] ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment