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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-20.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.161

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 mars 2008, rectifié le 22 septembre 2008) que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Pins à Marly le Roi(le syndicat) a confié à la société Protection Murs et Pignons (PMP) des travaux de ravalement de façades qui devaient être exécutés dans le délai de six mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux sous peine de pénalités de retard; que les réserves faites lors de la réception prononcée le 11 décembre 2003 ont été levées le 29 janvier 2004 ; que la société PMP a fait assigner le syndicat le 22 septembre 2004 en paiement d'un solde de travaux ; que le syndicat a par courrier du 25 octobre 2004 notifié à la société PMP l'existence de nouveaux désordres ; Sur le deuxième moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'annexe du procès verbal de réception énonçait qu'il convenait de terminer le repliement des installations de chantier, la remise en état des espaces verts et le nettoyage des voiries ainsi que le remplacement d'une brouette et que la copropriété devait produire un devis pour le remplacement des plantations abîmées, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la garantie de parfait achèvement pour ces travaux de finition du chantier qui ne constituaient pas de travaux de réparation de désordres affectant l'ouvrage, a pu retenir que le procès verbal de levée des réserves ne pouvait porter sur le devis que la société PMP devait produire et ne faisait pas obstacle à la demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société PMP à payer au syndicat la somme de 14 550,40 , l'arrêt retient que la norme AFNOR P 03001 de décembre 2000 qui constitue le CCAG ne conditionne pas l'application des pénalités de retard à une mise en demeure préalablement adressée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre à l'entreprise et qu'aucune mise en demeure préalable n'est contractuellement exigée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel document contractuel dispensait le maître de l'ouvrage d'une telle mise en demeure, alors que l'article 9 5 de la norme susvisée prévoit, sauf stipulation différente, l'application d'une pénalité journalière après mise demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1792 6 du code civil ; Attendu que l'action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement doit l'être dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage ; Attendu que pour condamner la société PMP au paiement de la somme de 394 au titre de la retenue sur la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la dénonciation par courrier du 25 octobre 2004 de désordres survenus dans l'année qui a suivi la réception des travaux intervenue le 11 décembre 2003 et que sa demande est recevable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le syndicat avait formé sa demande en justice au titre de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PMP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Pins la somme de 14 550,40 au titre des pénalités de retard et celle de 394 au titre de la retenue de garantie de parfait achèvement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2008 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Protection Murs et Pignons. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PMP SONOREL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins la somme de 14.550,40 euros au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE le syndicat indique avoir plafonné les pénalités de retard pour se conformer à la norme AFNOR P 03-001 et soutient que le plafond de 5 % du montant du marché (14.550,40 euros) équivalant à 25 jours de retard, les pénalités sont dues dès que le nombre total de jours de retard est largement supérieur à 25 ; qu'il invoque en outre le non respect de la procédure contractuelle en ce que la société PMP Sonorel devait signaler au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre tout retard d'exécution effectif ou prévu ; que la société PMP Sonorel invoque également le non respect de la procédure prévue par la norme AFNOR qui exige une mise en demeure préalable de l'entreprise afin de lui permettre de redresser le retard ou de le justifier ; qu'elle ajoute qu'un délai de trois mois supplémentaires doit être ajouté au délai d'exécution et correspondant d'une part à la période de préparation pour un mois, d'autre part au délai mis par le SDC pour procéder au choix des peintures ; qu'elle évalue en outre à six mois le délai qui a été nécessaire à l'exécution des travaux complémentaires ; qu'en premier lieu, le CPS prévoit la possibilité d'une augmentation du délai d'exécution des travaux si le nombre de jours d'intempéries est supérieur à 10, à la condition que l'entrepreneur signale les journées répondant aux conditions légales au maître de l'oeuvre ou au maître d'ouvrage ; que la norme AFNOR P 03-001 de décembre 2000 qui constitue le CCAG prévoit d'une part que le délai de réalisation comprend une phase de préparation suivie d'une période d'exécution, d'autre part que tout retard d'exécution imputable à l'entrepreneur est signalé au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre pour permettre l'examen des causes du retard et le cas échéant prolonger le délai et qu'en cas de non respect par l'une des parties des conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire ; que le CCAG ne conditionne toutefois pas l'application des pénalités de retard à une mise en demeure préalablement adressée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre à l'entreprise ; que le non respect par l'entreprise des prévisions contractuelles lui impose d'établir le bien fondé de toute demande au titre de journées d'intempéries supérieures aux 10 prévues inclues dans le délai d'exécution des travaux ; que le délai de préparation étant compris dans le délai de réalisation, la société PMP Sonorel ne peut pas déduire un délai de un à trois mois comme correspondant à cette phase ; qu'au surplus, la phase de préparation est destinée à la préparation des documents d'exécution, du plan particulier sécurité et protection de la santé et à l'organisation de l'exécution des travaux et que la société PMP Sonorel n'établit pas que ces documents étaient nécessaires ni à plus forte raison qu'elle les a établis ; qu'en tout état de cause le délai d'exécution est expressément fixé à six mois à compter du 1er février 2003 dans l'ordre de service ; que, par ailleurs, le syndicat peut se prévaloir de l'application de pénalités de retard dans la double mesure où aucune mise en demeure préalable n'est contractuellement exigée et où la société PMP n'a pas obtenu de report du délai d'exécution dans les formes prévues au CCAG ; ALORS QUE l'article 9.5, alinéa 2, du CCAG, norme NF P 03-001 dispose que « sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché ; le montant des pénalités est plafonné à 5 % du marché » ; qu'en affirmant dès lors que le CCAG ne conditionnait pas l'application des pénalités de retard à une mise en demeure préalablement adressée à l'entreprise et en se déterminant sur cette base, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PMP SONOREL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins la somme de 971,86 euros au titre des dommages aux existants ; AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires fait valoir que la somme retenue par le tribunal ne correspond qu'à la main d'oeuvre nécessaire pour les travaux de remise en état ; que la société PMP SONOREL invoque le quitus qui lui a été donné par la levée de la totalité des réserves consignées dans le procès-verbal du 11 décembre 2003 et conteste en tout état de cause être à l'origine des dommages allégués ; qu'en premier lieu, l'annexe du procès-verbal de réception du 11 décembre 2003 énonce, en généralité qu'il convient de terminer le repliement des installations de chantier, la remise en état des espaces verts et le nettoyage des voiries ainsi que le remplacement de la brouette de la copropriété ; qu'il est ajouté que la copropriété produira un devis pour le remplacement des plantations abîmées ; que le procès-verbal de levée des réserves du 29 janvier 2004 ne peut pas porter sur le devis que le syndicat des copropriétaires devait produire et en tout état de cause ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation, alors que le CCTP met à la charge de l'entreprise le maintien en état de propreté des lieux pendant la durée du chantier et leur remise en état à la fin des travaux, ainsi que la remise en état des voiries et espaces verts ; ALORS QUE la levée des réserves rend irrecevable toute demande au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait délivré, le 24 janvier 2004, un quitus levant la totalité des réserves notifiées dans l'annexe au procès verbal de réception du 11 décembre 2003 ; qu'en affirmant que le procès9 verbal de levée des réserves du 29 janvier 2004 ne faisait pas obstacle à la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PMP SONOREL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins la somme de 394 euros au titre de la retenue sur la garantie de parfait achèvement ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société PMP Sonorel soulève l'irrecevabilité de la demande en ce que l'action du SDC en garantie de parfait achèvement est prescrite ou en tout état de cause mal fondée, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme sur celui de la garantie biennale ; qu'en premier lieu le SDC soutient à juste titre que garantie de parfait achèvement et garantie biennale peuvent être cumulées ; que le SDC se fonde en outre sur la dénonciation, par courrier du 25 octobre 2004, de désordres survenus dans l'année qui a suivi la réception des travaux intervenue le 11 décembre 2003 ; que sa demande est recevable ; qu'en deuxième lieu, le syndicat fonde sa demande sur un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 25 octobre 2004 à la société PMP Sonorel lui signalant des défauts de peinture sur les huisseries en bois, les appuis de fenêtres, des difficultés de fermeture de volets, des tâches de peinture, des dépôts de rouille, notamment au niveau des gonds, l'apparition de tâches de peinture, des vitres rayées ou encore des défauts affectant les persiennes ; que ces désordres n'ont toutefois pas fait l'objet d'un constat contradictoire de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que ceux-ci sont la conséquence d'une mauvaise exécution des travaux de traitement préalable à la peinture ; que le SDC ne justifie en outre pas avoir fait procéder à des travaux de reprise ; que la société PMP Sonorel ne pouvait pas refuser toute intervention au motif qu'elle n'avait encore pas été intégralement payée de son marché ainsi qu'elle l'a fait dans son courrier du 10 novembre 2004 ; qu'enfin les travaux de réparation des persiennes privatives proposés dans l'option 2 du devis n'ont pas été compris dans le marché ni facturés par la société PMP Sonorel ; que dans ces conditions les premiers juges ont exactement écarté les tâches de peinture qui se seraient révélées après la réception, les conséquences de l'usure des peinture au niveau des gonds et estimé que les retouches de peinture devaient donner lieu à une retenue de garantie calculée sur le coût des travaux de peinture et non pas la totalité du marché ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a chiffré à 394 euros la retenue de garantie de parfait achèvement ; 1) ALORS QUE la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la réception des travaux a été prononcée le 11 décembre 2003 ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait valablement interrompu le délai d'un an imparti pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement quand la société PMP Sonorel soutenait que le syndicat avait formé pour la première fois une demande en justice par conclusions signifiées le 3 mars 2005 (concl. p. 14 § 4), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2) ALORS QUE la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que toutes les réserves assortissant le procès-verbal du 11 décembre 2003 avaient été levées le 29 janvier 2004 et que les désordres mentionnés dans le courrier du 25 octobre 2004 ne pouvaient être retenus ; qu'en prononçant une retenue de garantie de parfait achèvement, sans relever l'existence d'aucun désordre, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

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