Cour de cassation, 07 juin 1994. 88-45.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.430
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les Abeilles, dont le siège est Mas d'Yvaren à Fourchon, Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Mas Z..., route de Fort Gimeaux, à Arles (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Abeilles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1988), que M. X..., éducateur spécialisé à l'institut médico-professionnel "Les Abeilles", devait bénéficier, en application de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, de six jours trimestriels de congés supplémentaire du lundi 24 février au samedi 1er mars 1986 ;
qu'ayant été en arrêt pour maladie à compter du 26 février 1986, il a demandé à bénéficier, après la reprise de travail, de quatre jours complémentaires de congé trimestriel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association "Les Abeilles" reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à accorder à M. X... le bénéfice de quatre jours consécutifs de congés supplémentaires, au titre du premier trimestre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'Impro Les Abeilles soutenait n'avoir permis à des salariés malades de récupérer leur absence lors des congés trimestriels que par l'effet d'une erreur d'interprétation ; que, dès lors, en affirmant que l'existence d'un usage d'entreprise -qui ne peut résulter d'une erreur, même répétée, de l'employeur- n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions de l'Impro Les Abeilles, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique antérieurement suivie par l'Impro Les Abeilles, permettant aux salariés tombés malades au cours du congé trimestriel de récupérer ultérieurement les jours de maladie, procédait d'une erreur d'interprétation des dispositions légales ou jurisprudentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les dispositions conventionnelles selon lesquelles le salarié dont le congé payé annuel se trouve interrompu par la maladie se trouvera en position de congé annuel à l'expiration de son congé maladie, sauf report du reliquat de congés au cas de nécessité de service, ne sont pas
applicables au congé trimestriel exceptionnel prévu au profit de certaines catégories de personnel par les annexes de la convention ;
qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé l'article 22 des dispositions générales et l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant à un salarié atteint d'une maladie, alors qu'il se trouvait en congé trimestriel, de reporter le reliquat de ce congé après la fin de son arrêt maladie ; qu'elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé bénéficiait, en vertu de l'usage encore en vigueur au moment du congé, d'un reliquat de congé trimestriel ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir précisé que la période au cours de laquelle seront reportés les quatre jours de congé supplémentaires dont doit, selon la cour d'appel, bénéficier M. X... ne pourra inclure un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, que certaines catégories de salariés relevant de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptées ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu'en estimant que ce congé n'incluait pas le jour ouvrable compris dans le repos hebdomadaire fixé à deux jours par l'avenant 105 du 16 mai 1977 à la convention, de sorte qu'il s'étendrait sur une durée de six jours ouvrables interrompus par le dimanche, la cour d'appel a violé les articles 21, 22 des dispositions générales, l'article 3 de l'annexe 6 et l'article 3 de l'annexe 8 de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable prévoyant que le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés ou le repos hebdomadaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Abeilles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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