Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° F 21-23.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
L'association de gestion de l'institut médico-éducatif Ambroise Croizat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.802 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association de gestion de l'institut médico-éducatif Ambroise Croizat, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de gestion de l'institut médico-éducatif Ambroise Croizat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association de gestion de l'institut médico-éducatif Ambroise Croizat et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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