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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-45.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.068

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Azur nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Azur nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé en qualité de laveur de vitres par la société Aubin Gallais, en 1967 à temps partiel, puis à partir du 3 février 1972 à temps complet, dont le contrat de travail a été transféré à la société Azur nettoyage, a été licencié le 1er octobre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1992) d'avoir dit, que le licenciement procéde d'une fautre grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., faisant valoir, en cause d'appel, pour contester la réalité même des faits qui lui étaient imputés à faute, d'une part, que depuis plus de dix-huit ans qu'il assurait le service de nettoyage des vitres de la clinique, ce sont les mêmes personnes, nécessairement habilitées à cet effet, qui signaient les fiches attestant de l'exécution des travaux, et, d'autre part, que la société Azur nettoyage ne pouvait sérieusement prétendre que pendant près de dix-huit mois une clinique ait pu accepter de procéder au paiement de factures correspondant, pour partie, au nettoyage de vitres qui n'étaient pas nettoyées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées en relevant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que les travaux facturés n'étaient pas éxécutés par M. X... et que, pour dissimuler leur non-exécution, celui-ci faisait signer des fiches d'exécution des travaux par des femmes de service de la clinique qui n'étaient pas habilitées pour le faire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Azur nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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