Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/22377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/22377
Date de décision :
6 novembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2014
DT
N°2014/607
Rôle N° 13/22377
SCI ESPACE 140 VITON
C/
Société SOCOTEC FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Me Joseph-paul MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04586.
APPELANTE
SCI ESPACE 140 VITON
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE
Société SOCOTEC FRANCE
(anciennement dénommée SOCOTEC) Société de Contrôle Technique,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrice RODIER du cabinent RODIER & HODE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Dans le cadre de la vente d'un ensemble immobilier, EDF a chargé la SA SOCOTEC de procéder à une rechercher d'amiante. Le 20 mars 2003, la SA SOCOTEC a établi deux rapports.
Le 14 novembre 2003, EDF a vendu l'immeuble à la SNC EIFFAGE Immobilier Méditerranée, qui l'a revendu le 20 avril 2004 à la SCI Espace 140 Viton qui l'a elle même revendu à la SCI 140 Viton le 12 mai 2004.
Des marchés de travaux ont été conclus avec les entreprises et maître d'oeuvre et pendant la phase des travaux de démolition, il a été relevé la présence d'amiante, non signalée dans les rapports de la SA SOCOTEC.
Le 19 mars 2012, la SCI Espace 140 Viton, invoquant sa responsabilité délictuelle, a fait assigner la SA SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SCI Espace 140 Viton,
- déclaré irrecevables la pièce signifiée par la SCI Espace 140 Viton le 11 juin 2013,
- condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI Espace 140 Viton la somme de 36.893,71€ avec intérêts calculés au taux légal à compter du jour du présent jugement,
- condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI Espace 140 Viton la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SA SOCOTEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SA SOCOTEC aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- la SCI ESPACE VITON et la SA SOCOTEC ne sont liées par aucune relation commerciale,
- dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il appartient à la SCI ESPACE VITON d'établir la faute de la SA SOCOTEC,
- l'expert [I] relève le manque de précision des deux rapports établis par la SA SOCOTEC le 20 mai 2013 mais il indique que ce manque de précision est levé par la présence de plans joints permettant d'identifier les bâtiments. Il mentionne toutefois que la norme NF X 46-020 n'a pas été totalement respectée en ce qu'il n'a pas été établi un rapport par bâtiment,
- par ailleurs, si la recherche d'amiante avant vente peut être effectuée sans sondages destructifs, tel n'est le cas avant travaux,
- l'expert a conclu que les investigations de la SA SOCOTEC avaient été insuffisantes et que les rapports étaient incomplets dans la mesure où ils laissaient subsister une incertitude jusqu'à la découverte des désordres,
- l'expert retient la responsabilité de différents intervenants et notamment celle de la SA SOCOTEC qui a manqué à son devoir de conseil et qui a effectué une analyse incomplète par défaut de contrôle alors que la prestation devait être exhaustive,
- Sur le préjudice, les travaux de désamiantage doivent rester à la charge du propriétaire mais la faute de SOCOTEC peu avoir des conséquences sur la réalisation des travaux. L'expert a indiqué que la découverte tardive d'amiante avait désorganisé et retardé les travaux et il a chiffré le surcoût à 73 787,42 €. Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de SOCOTEC, il revient à la SCI ESPACE VITON la somme de 36 893,71 €,
- subsidiairement, sur la demande au titre d'une perte de chance, il apparaît une contrariété entre les motifs et le dispositif.
La SCI Espace 140 Viton a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2013.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 octobre 2014, la SCI Espace 140 VITON à la cour d=appel de:
- vu les articles 1147, 1149 et 1165 du code civil,
- dire que la SA SOCOTEC est responsable d=faute contractuelle pour n=avoir pas réalisé des rapports complets et exhaustifs,
- la condamner à indemniser la SCI Espace 140 Viton du préjudice financier par elle subi correspondant au surcoût des travaux de désamiantage soit la somme de 880.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de l=introductive d=avec application de la clause d'anatocisme,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu=a déclaré la SOCOTEC France responsable et le réformer le jugement en ce qu=a refusé de trancher la demande de réparation du préjudice subi,
- vu les articles 1382 et 1983 du code civil,
- dire la sociétéSOCOTEC responsable pour n=avoir pas réalisé des rapports complets,
- condamner la SA SOCOTEC à indemniser la SCI Espace 140 Viton du préjudice financier par elle subi correspondant au surcoût des travaux de désamiantage soit la somme de 880.000 iavec intérêts aux taux légal à compter de l=introductive d'instance avec application de la clause d=,
- à titre infiniment subsidiaire condamnerla SOCOTEC au titre du préjudicedu fait de la perte de chance de négocier à la hausse le prix de vente pour un montant de 880.000 ià la somme de 879.999,99 €avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d=avec application de la clause d'anatocisme,
- condamner la SOCOTEC au paiement de la somme de 10.000isur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 octobre 2014, la SA SOCOTEC à la cour d=appel de :
- recevoir la société Socotec en ses conclusions d=incident et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du 10 septembre 2013 en ce qu' il a retenu la responsabilité de la société Socotec,
- dire qu'en l'absence de lien de droit avec la SCI Espace 140 VITON, la responsabilité de la société Socotec ne peut être examinée qu=application de la responsabilité délictuelle de l=1382 du code civil,
- dire en toute hypothèse que dans le cas où il serait considéré que la responsabilité de la société Soctec relève du droit commun contractuel, il y aurait lieu d=établir un manquement à une obligation de moyen,
- dire que dans le cadre de son activité de diagnostiqueur, la société Socotec a donné dans ses rapports l'information de la présence d'amiante au droit des poteaux métalliques, qui ne pouvait par ailleurs être ignorée des acquéreurs professionnels de l=mmobilier compte-tenu de l=époque de la construction et des renseignements qu=détenait,
- dire que la SCI Espace 140 Viton ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif du diagnostiqueur en relation avec le préjudice financier qu'elle allègue d'une perte de chance d'avoir pu négocier dans de meilleures conditions la vente de son bien immobilier à la SCI 140 Viton,
- dire que les préjudices allégués par la SCI Espace 140 Viton sont totalement étrangers aux aléas techniques que Socotec devait identifier dans le cadre de sa mission de contrôleur technique,
- dire que la SCI Espace 140 Viton ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance d'avoir pu négocier dans de meilleures conditions la Vente de son bien immobilier à la SCI Espace 140 Viton,
- débouter la SCI Espace 140 Viton des fins de son appel,
- très subsidiairement,
- dire que 1'indemnité réparatrice qui serait susceptible d=être mise à la charge de la société Socotec ne saurait excéder la somme de 12.420 iau titre des dépenses induites par le fait que les travaux supplémentaires ont été différés dans le temps,
- débouter pour le surplus la SCI Espace 140 Viton de ses demandes,
- condamner la SCI Espace 140 Viton à payer à la société Socotec la somme de 15.000 ien application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d=distraits au profit de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocats.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 9 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'acquéreur d'un immeuble peut agir à l'encontre de la société qui a procédé à la recherche d'amiante, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire ;
Que s'agissant d'une mission de recherche, le contrat ne créé toutefois à la charge du technicien qu'une obligation de moyen, ce qui impose la démonstration d'une faute ;
Attendu que la société SOCOTEC a reçu mission de procéder à une recherche d'amiante sur l'ensemble immobilier constitué de cinq bâtiments dont le bâtiment dispatching contigu au bâtiment principal, d'un atelier de maintenance automobile et sa station-service, d'un ensemble de trois constructions préfabriquées et de 316 emplacements de stationnement extérieurs ;
Que les dommages correspondent aux travaux complémentaires de désamiantage effectués sur l'auvent façade sud du bâtiment dispatching, sur une dalle de plancher technique, sur les 23 poteaux en façade protégés par des habillages métalliques aile Ouest et dispatching et sur 45 poteaux à l'intérieur du bâtiment dispatching en cloisonnés par des parois en brique et le litige, aux travaux complémentaires sur le bâtiment dispatching dans la mesure où la société SOCOTEC a reconnu sa responsabilité pour l'auvent et le plancher ;
Attendu que la SA SOCOTEC soutient que les maîtres d'ouvrages et les constructeurs étaient renseignés sur la présence d'amiante au droit des poteaux métalliques de l'aile Ouest du bâtiment principal et du bâtiment dispatching par les deux rapports de diagnostic de repérage d'amiante qu'elle avait établis en 2003 ;
Mais attendu que ces rapports ne permettent pas une localisation certaine de l'amiante au droit de tous les poteaux métalliques en question ; que la société chargée d'effectuer une recherche d'amiante ne saurait reprocher au donneur d'ordre de ne pas avoir déduit d'un plan portant mention de la présence d'amiante sur « un flocage sur poteau » la présence d'amiante sur tous les poteaux de l'immeuble, présence dont le rapport ne fait pas expressément état, exigeant ainsi de celle-ci qu'elle palie sa carence dans la mesure où conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 2002, l'inspection de l'ouvrage doit être exhaustive ; que le rapport doit en être la traduction ;
Que l'expert a considéré que les rapports sont insuffisants puisqu'il subsiste une incertitude jusqu'à la découverte des désordres ; que la mention sur les plans évoquées ci-dessus n'était pas de nature à lever toute incertitude ; que l'expert conclut d'ailleurs que les repérages complémentaires en recherche de produits et matériaux contenant de l'amiante mettent en évidence une insuffisance d'investigation de la part de SOCOTEC ;
Que la SCI ESPACE 140 VITON se prévaut à bon droit d'une lettre du 11 septembre 2007 aux termes de laquelle la caisse régionale d'assurance-maladie indique que les rapports de 2003 ne permettent pas de conclure que les objectifs de la recherche d'amiante ont été atteints, par défaut de recollement des résultats, des différentes visites et l'impossibilité de savoir si tous les locaux ont été réellement visités, ces rapports faisant référence à d'autres rapports précédents sans préciser si les résultats ont tous étés repris en compte par l'opérateur de repérage ; que la caisse régionale d'assurance-maladie considère ainsi que la multiplicité des diagnostics amiante sans recollement est préjudiciable à la détermination précise des travaux à effectuer et à la réalisation d'une analyse des risques cohérente ;
Que l'imprécision des rapports de la société SOCOTEC puis les défauts ultérieurs du diagnostic entraînent une responsabilité en conception et en réalisation dont rien ne justifie toutefois qu'elle soit partagée avec la SCI ESPACE 140 VITON ;
Attendu que la SCI ESPACE 140 VITON invoque à titre principal un préjudice correspondant au surcoût des travaux de désamiantage, soit une somme de 880 000 € ;
Mais attendu que la société SOCOTEC n'est pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection ; que le préjudice de la SCI ESPACE VITON 140 ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est en effet supporté par le propriétaire ;
Que la SCI ESPACE 140 VITON invoque à titre subsidiaire une perte de chance de négocier à la hausse le prix de vente pour un montant de 880 000 € ;
Mais attendu que le prix de vente d'un bien immobilier ne se résume pas à la somme des dépenses engagées mais dépend du marché ; que le raisonnement de la SCI ESPACE 140 VITON qui consiste à affirmer que si elle avait su que le désamiantage lui coûterait 880 000 € de plus, elle aurait pu vendre le bien 880 000 € de plus méconnaît totalement la loi de l'offre et de la demande en matière de vente immobilière ; que la vente à un prix plus élevé, et à plus forte raison à hauteur d'une somme de 880 000 €, est purement hypothétique ;
Que le désamiantage ne constitue pas une plus-value dont le vendeur pourrait tirer argument pour obtenir un prix plus élevé mais une obligation légale à laquelle il est soumis et dont le respect n'a aucune influence sur le prix de vente qui reste soumis aux lois du marché ; que la valeur vénale de l'immeuble le 12 mai 2004 correspond au prix auquel la SCI ESPACE 140 VITON l'a vendu ce jour là et preuve d'un quelconque lien entre ce qui n'est que la traduction du marché et le coût d'un désamiantage, certes plus élevé que ne le pensait la SCI ESPACE 140 VITON, n'est pas rapportée ;
Que la SCI ESPACE VITON 140 n'invoque aucun autre préjudice que cette hypothétique perte de chance de négocier un prix plus élevé ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI ESPACE 140 VITON la somme de 36.893,71€ avec intérêts calculés au taux légal à compter du jour du jugement et statuant à nouveau, la SCI ESPACE 140 VITON sera déboutée de ses demandes ;
Attendu que chacun succombant pour partie dans ses demandes, il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI ESPACE 140 VITON la somme de 36.893,71€ avec intérêts calculés au taux légal à compter du jour du jugement,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SCI ESPACE 140 VITON de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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