Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02274 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/05298
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2] ESPAGNE
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
( Bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale en vertue d'une décision 2022/021974 en date du 07 septembre 2022 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionnel de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [S] (l'assuré) a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (la caisse). L'organisme de sécurité sociale ayant rejeté sa demande, il a vainement saisi la commission de recours amiable le 18 octobre 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2018, l'a débouté de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2019, l'assuré en a interjeté appel le 7 février 2019, l'aide juridictionnelle totale lui étant accordée le 7 septembre 2019.
L'affaire a été appelée devant la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 2022 au cours de l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de l'avocat de l'appelant, qui a indiqué qu'il n'avait eu le temps de consulter le dossier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2023 par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
- juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel,
- Accueillir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I],
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- enjoindre à la caisse de servir rétroactivement la pension d'invalité,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la caisse.
Par des écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
Arrivé en cours d'audience, alors que l'affaire avait déjà été mise en délibéré, M. [I] a souhaité être entendu par la Cour, ce que le magistrat rapporteur a refusé en faisant valoir que le principe du contradictoire ne permet pas d'entendre une partie en l'absence de l'autre, ce d'autant plus que l'assuré était représenté par un avocat. M. [I] a fait parvenir un courrier daté du 9 juin 2023 au greffe de la cour, dans lequel il explique qu'il a parcouru plus de 1 600 kilomètres la veille pour assister à l'audience, qu'il a fait la queue pour entrer au Palais à 6 heures du matin, mais qu'il n'a pu entrer qu'à 9h30 et que lorsqu'il s'est présenté à l'audience, la greffière lui a exposé que son affaire avait déjà été évoquée. Il indique que le conseil qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne lui a pas expliqué la procédure et qu'il craint que la décision ne soit prise qu'au vu des pièces produites par la caisse.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de réouverture des débats
Il ressort du courrier de M. [I] qu'il aurait souhaité assister à l'audience et y être entendu. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, dès lors qu'une partie est représentée par un avocat, cet auxiliaire de justice est l'interlocuteur de la juridiction, l'audition de la partie, au cours de l'audience relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
En conséquence, si le courrier de l'appelant du 9 juin 2023 peut s'analyser comme une demande de réouverture des débats, il n'y a pas lieu d'y faire droit, ce d'autant plus qu'il n'est accompagné d'aucune pièce. L'appelant n'allègue donc pas que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté au motif que des pièces nécessaires à l'examen de sa cause n'auraient pas été produites.
2. sur la demande de pension d'invalidité
L'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.»
La caisse indique qu'il ressort du relevé d'activité que l'assuré a travaillé en France de 1987 à 2009, en Espagne du 30 juin au 29 décembre 2010, qu'il s'est trouvé sans activité donnant lieu à versement de cotisations sociales de 2011 à 2013, puis qu'il a repris en dernier lieu une activité salariée en Espagne du 16 juillet 2014 au 2 novembre 2015. Elle fait valoir qu'il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale prévue pour l'octroi d'une pension d'invalidité.
L'assuré sollicite la bienveillance et le réexamen de sa situation dans la mesure où en raison de ses problèmes de santé, il n'est plus en capacité de travailler et n'a donc plus aucun revenu de sorte qu'il remplit la quasi-totalité des conditions pour percevoir une pension d'invalidité.
Il convient de constater que l'assuré ne remplit pas les conditions légales prévues à l'article R.313-5 du code de la sécurité pour se voir attribuer une pension d'invalidité. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande.
2. Sur les dépens
M. [I], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 6 décembre 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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