Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01586
Date de décision :
11 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWC
[I] [E]
[Y] [E]
c/
Organisme [26] [Localité 12] CENTRE
Société [10]
Société [17]
Société [23]
Société [18]
Société [20]
Société [15]
Etablissement Public [26] [Localité 14]
Société [16]
Etablissement Public [25]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 (R.G. 23/01697) par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [17]
Réf : 10300
[Adresse 9]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme [26] [Localité 12] CENTRE
Réf : [Numéro identifiant 8]
[Adresse 4]
Société [10]
Réf : [Numéro identifiant 22]
[Adresse 6]
Société [23]
Réf : 40199693786
[Adresse 13]
Société [18]
Réf : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 19]
Société [20]
Réf : 001002825039/V020676599
[Adresse 3]
Société [15]
Réf 0143385601234 663221394245 664903382245 724730816311
Chez [21] - [Adresse 24]
Etablissement Public [26] [Localité 14]
Réf : 169340438664 TH 18
[Adresse 11]
Société [16]
Réf : 81311806766
[Adresse 13]
Etablissement Public [25]
Réf : [Numéro identifiant 7]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1396 €.
La commission de surendettement a retenu que M et Mme [E] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, la durée des nouvelles mesures ne pouvait excéder 60 mois.
En effet , un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2020 avait mis à leur charge pendant 24 mois le paiement d'une mensualité de 103 €.
Statuant sur le recours de M et Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 mars 2024 a fixé la capacité de remboursement à la somme de 1156,14 € et rééchelonné le paiement des dettes en 60 mois avec réduction des intérêts à zéro .
Par déclaration d'appel du 2 avril 2024, M et Mme [E] ont formé un appel de ce jugement.
Par jugement rectificatif du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement du 21 mars 2024 en intégrant au plan la créance de [20] pour 454,38 €.
Par déclaration d'appel du 16 avril 2024, M et Mme [E] ont formé un appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [E] demandent de :
- juger que le crédit [18] de 20 230,28 € est prescrit, par conséquent l'exclure du plan
- infirmer le jugement en ce qu'il a rééchelonné les dettes sur une durée de 60 mois
- rééchelonner les dettes sur 24 mois et fixer à la somme de 1036 € leur capacité de remboursement
- prononcer un rétablissement personnel pour le solde
- débouter la société [17] de ses demandes.
M et Mme [E] soutiennent que leurs dettes ne sont pas nouvelles et que la durée de mesures datant de 2015 d'une durée de 36 mois doit être déduite de la durée du nouveau plan.
Ils ne contestent pas la capacité de remboursement retenue par le premier juge, mais précisent que Mme [E] ne percevra plus d'allocations de chômage à partir du mois d'octobre 2024.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande quant au crédit [18], nouvelle en appel.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [17] demande de :
- dire que M et Mme [E] ne sont pas débiteurs de bonne foi
- dire qu'ils seront déchus du bénéfice du surendettement
- dire que la créance de [17] d'un montant de 6614,53 € devra être payée en intégralité et en priorité et établir un nouveau plan en ce sens
- dire n'y avoir lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- en cas de rétablissement personnel le prononcer avec liquidation judiciaire
- condamner M et Mme [E] à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier envoyé à la cour, la société [27] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
******************************
sur le crédit [18]
Le demande de M et Mme [E] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la société [18] n'a pas été soumise au premier juge.
Elle est donc nouvelle en appel et partant, irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile .
sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement.
La société [17] n'invoque aucune de ces causes limitativement énumérées à l'appui de sa demande de déchéance de M et Mme [E] du bénéfice du surendettement, qui sera rejetée.
sur la durée de mesures de désendettement
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années'.
M et Mme [E] avaient bénéficié de précédentes mesures en 2015 d'une durée de 36 mois.
Il resulte toutefois du plan établi en 2015 et qu'ils versent aux débats que le montant des dettes déclarées par eux était alors de 34 872 €.
Or, leur nouvelle demande déposée en 2019 porte sur un endettement d'un montant total de 66000 €, soit près du double du montant déclaré en 2015, de sorte que la durée des mesures prises en 2015 ne peut être prise en compte.
C'est donc à bon droit que le juge a fixé à 60 mois la durée des mesures, après déduction de la seule durée de 24 mois des précédentes mesures portant sur le niveau d'endettement déclaré en 2019.
M et Mme [E] ne contestent pas la capacité de remboursement retenue par le premier juge, dont la décision qui permet le désendettement de M et Mme [E] en 60 mois, et notamment le paiement intégral et prioritaire de la créance de [17], sera confirmée.
C'est la situation actuelle des débiteurs qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées.
M et Mme [E] pourront déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de leurs revenus.
Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Prononce la jonction de l'instance 24-01894 avec l'instance 24-01586
Déclare M et Mme [E] irrecevables en leur demande de vérification de la créance de la société [18]
Rejette la demande de déchéance de M et Mme [E] du bénéfice de la procédure de surendettement
Confirme le jugement du 21 mars 2024 rectifié par jugement du 2 avril 2024
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M et Mme [E] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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