Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/186
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMIL
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 2] COEUR COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence MAS de la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET-MARCHAL-VERITE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AMINOS HAIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 07 novembre 2023, la SAS [Localité 2] CŒUR COMMERCE a assigné la SASU AMINOS HAIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- à titre principal,
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
- en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours éventuel de la force publique, dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des locaux ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 29 684,92 euros TTC au titre des loyers impayés ;
- la condamner à lui verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 3 529,17 euros HT soumise à indexation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner en outre la défenderesse, en application de la clause pénale contractuelle, au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à 10 % des loyers et charges dus soit la somme de 2 968,49 euros à parfaire ;
- la condamner à titre provisionnel à lui payer des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité des loyers ;
- la condamner à titre provisionnel à lui payer à lui payer la somme de 15 211,21 euros TTC à parfaire en remboursement des franchises et réductions temporaires consenties à la défenderesse ;
- ordonner que le dépôt de garantie soit restitué après la remise des clés et le paiement de toutes sommes restant dues ou dont le preneur pourrait être débiteur envers elle, et après que toutes les réparations incombant au preneur auront été exécutées à ses frais ;
- condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui payer lui verser la somme de 5 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commandement ;
- la condamner à titre provisionnel au paiement des intérêts judiciaire outre capitalisation annuelle ;
- à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés à la défenderesse, dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire lui sera acquise, le solde deviendra immédiatement exigible et elle pourra procéder à l’expulsion.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la SNC GINKO COMMERCE, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 17 décembre 2021, a donné à bail à Monsieur [R], auquel s’est substituée la SASU AMINOS HAIR, un local au sein de l’ensemble commercial [Adresse 10] situé [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 30 mai 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19 511 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 09 mai 2023, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
La SASU AMINOS HAIR, bien que régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 30 mai 2023, à hauteur d’une somme de 19 716,73 euros (dont 19 511 euros au titre de l’arriéré arrêté au 09 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse, et 205,73 euros correspondant au coût de l’acte) ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait au 03 octobre 2023 à la somme de 29 684,92 euros TTC, mensualité de décembre incluse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SASU AMINOS HAIR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 1er juillet 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la société AMINOS HAIR est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 10 587,52 euros HT/3, soit 3 529,17 euros HT mensuels, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
- de condamner la société AMINOS HAIR au paiement de la somme provisionnelle de de 29 684,92 euros TTC, mensualité de décembre 2023 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux, des intérêts de retard majorés de 5 points, de la clause pénale, ainsi que de remboursement des franchises et réductions de loyer, ces demandes étant fondées sur des clauses contractuelles s’apparentant à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses dont l’examen ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Quant à la restitution du dépôt de garantie, elle s’effectuera dans le respect des dispositions légales, sans qu’il soit besoin d’en consacrer le principe.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS [Localité 2] CŒUR COMMERCE et la SASU AMINOS HAIR
Dit qu'à compter du 1er juillet 2023, la SASU AMINOS HAIR est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 529,17 euros HT ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU AMINOS HAIR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l’ensemble commercial [Adresse 10] situé [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SASU AMINOS HAIR à payer à la SAS [Localité 2] CŒUR COMMERCE la somme provisionnelle de de 29 684,92 euros TTC correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation au 03 octobre 2023, mensualité de décembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SAS [Localité 2] CŒUR COMMERCE de ses autres demandes ;
Condamne la SASU AMINOS HAIR à payer à la SAS [Localité 2] CŒUR COMMERCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AMINOS HAIR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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