Tribunal Administratif de Toulon, 24 août 2023. 2203667
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203667
Date de décision :
24 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre l'année 2022 à raison du bien immobilier dont il est propriétaire quartier Bas Saint-Jean, 320 chemin des gouffres bénis, sur le territoire de la commune de A (83149).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;() ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement d'un montant de 849 euros correspondant à l'intégralité de la taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2022. Dès lors les conclusions à fin de décharge sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 24 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°220366700
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique