Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., dit BOURGAT, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à Paris (16ème), ..., en la personne de son syndic, M. A... Alain, ... (16ème),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Z..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B..., dit Bourgat, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16ème), ..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer un arriéré de charges, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. B... avait expressément fait valoir, à l'appui de sa demande d'expertise, que la répartition des charges entre les différents lots de la copropriété était lésionnaire à l'égard des copropriétaires de l'immeuble sur cour, dont dépendaient ses propres lots, et qui ne bénéficiaient nullement des services collectifs et des équipements dont profitaient les copropriétaires de l'immeuble sur rue ; que ces faits, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande de M. B... ; que, dès lors, en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, qu'en retenant, au soutien de sa décision, que M. B... avait, le 19 février 1985, introduit hors délai un recours contre les délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 avril 1984, sans aucunement préciser la date à laquelle le procès-verbal de ladite assemblée lui aurait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'une modification de la répartition des charges ne pouvant avoir d'effet que pour l'avenir, l'arrêt qui constate que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1984, ayant approuvé les comptes de la copropriété, a été régulièrement notifié à M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception et relève l'absence d'un recours formé par M. B... dans le délai légal, est , par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment