Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5M
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MARC RINUCCINI ARCHITECTE C/ S.A.S. URBAT PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MARC RINUCCINI ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au Barreau de MONTPELLIER
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS - 591, exp
Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Marc RINUCCINI SELARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 décembre 2023 la société Urbat Promotion SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24802,16 euros, avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du règlement de la note d’honoraires n°2023/03/35 du 23 mars 2023, la somme provisionnelle de 34068,48 euros avec intérêts de retard de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du règlement de la note d’honoraires 2023/03/34 du 23 mars 2023, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Urbat Promotion lui a confié le 28 décembre 2017 par contrat une mission de conception architecturale d’un immeuble désigné “[Adresse 6]” avec un montant d’honoraires de 76950 euros HT et le 10 juin 2021 une mission d’un immeuble désigné “[Adresse 4]” pour un montant d’honoraires de 90540 euros HT. La société Marc Rinuccini a exécuté l’intégralité des missions et facturé les honoraires correspondants. Elle a appris que les prix des constructions avaient été supérieurs et a facturé ses honoraires aux montants fixés à 3% HT du coût TTC comme prévu contractuellement. Elle a donc adressé des notes d’honoraires complémentaires des montants sollicités ci-dessus. La société Urbat a refusé de régler malgré la mise en demeure d’un montant total de 58840,64 euros adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023. Le montant de la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société Urbat Promotion a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 eurot au titre des frais irrépétibles.
Elle a réglé les sommes contractuellement prévues de 76950 euros HT et de 90540 euros HT pour les deux opérations immobilières. Le 23 mars 2023 la société Marc Rinuccini lui a facturé deux honoraires supplémentaires au motif dque le coût de construction de ces opérations avait réestimé à la hausse. La société Urbat Promotion a refusé d’accéder à ces demandes prématurées dès lors que les coûts de construction des opérations n’ont pas été définitivement chiffrés. Elle a le 12 décembre 2023 communiqué le montant définitif des honoraires pour l’opération [Adresse 6], soit 94113,84 euros HT, et invité la société Marc Rinuccini à facturer le solde, sans réponse. Elle a adressé par virement du 7 février 2024 le règlement du solde de l’opération [Adresse 6], soit 20596,61 euros TTC. La demande formée est donc sans objet. Le chantier [Adresse 4] n’est pas achevé, dont la réception des ouvrages est prévue en juin 2024. Il existe dès lors une contestation sérieuse sur le montant éventuellement dû. Aucune résistance abusive n’est donc caractérisée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Marc Rinuccini demande de condamner la défenderesse à lui payer les sommes prévisionnelles de 4205,54 euros avec les intérêts pour l’opération [Adresse 6] et de 34068,48 euros pour l’opération [Adresse 4] et porte à 2500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le montant des honoraires a été fixé à 3% du coût des constructions TTC, le coût de construction s’entendant du prix des constructions hors VRD. Les factures complémentaires sont de 24802,16 euros et de 34068,18 euros, soit 3% du coût de construction TTC, hors VRD. Elle a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023 la société Urbat de lui payer la somme totale de 58840,64 euros. Elle a reçu la somme de 20596,61 euros le 7 février 2024. Or le total facturé est strictement conforme à la commune intention des parties et il a été facturé sur la base des coûts de construction communiqués par la société Urbat elle-même par courriel du 22 mars 2023.
SUR CE :
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Pour ce qui concerne le programme de construction de [Localité 5], la société Urbat a indiqué par courrier du 12 décembre 2023 un coût définitif de construction hors VRD de 3137128,07 euros TTC, ce qui entraîne des honoraires d’architecte de 94113,84 euros, ainsi qu’admis par la société Urbat. Dès lors qu’elle a déjà réglé les sommes de 76950 et de 20596,61 euros, elle reste devoir la somme de 3432,77 euros.
Pour ce qui concerne le programme de construction de [Localité 2], le dernier coût de construction a été communiqué le 22 mars 2023 pour la somme de 4069496,40 euros TTC hors VRD, soit un montant d’honoraires d’architecte de 122084,89 euros. Dès lors que la société Urbat a payé la somme de 90540 euros, elle reste devoir la somme de 31544,89 euros.
Ces montants ne se heurtent à l’existence d’aucune contestation sérieuse, puisque les contrats ont bien la rémunération de l’architecte à 3% HT du coût de construction TTC, hors VRD, que le montant des constructions réalisées n’est pas contesté, qu’il est définitif pour le programme de [Localité 5] et qu’il ne peut être inférieur au montant déjà évalué pour le programme de [Localité 2] pour lequel la réception interviendra prochainement.
La société Urbat est donc condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal, à compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023, à titre de dommages-intérêts moratoires.
Il ne convient pas de faire droit à la demande de dommages-intérêts, aucun préjudice distinct n’étant établi distinct du simple défaut de perception de la créance de la société Marc Rinuccini déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
La société Urbat Promotion, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à la société Marc Rinuccini la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamnons la société Urbat Promotion à payer à la société Marc Rinuccini Architecte la somme provisionnelle de 3432,77 (trois mille quatre cent trente-deux euros soixante-dix-sept cents) euros au titre du programme de [Localité 5], avec intérêts au taux légal, à compter du 2 octobre 2023.
Condamnons la société Urbat Promotion à payer à la société Marc Rinuccini Architecte la somme provisionnelle de 31544,89 (trente-et-un mille cinq cent quarante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents) euros au titre du programme de [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Rejetons la demande de dommages-intérêts.
Condamnons la société Urbat Promotion aux dépens.
Condamnons la société Urbat Promotion à payer à la société Marc Rinuccini Architecte la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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