Texte intégral
ARRET
N° 183
S.A.S. [5]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04107 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Mme [H] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [I] [K] et Monsieur [M] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [R] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [B], salariée de la société [5] en qualité d'animatrice de vente a, le 4 mars 2020, déclaré un accident du travail.
Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Nice (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de l'accident du travail de Mme. [B], ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société [5].
Par courrier du 9 février 2022, la société [5] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) le retrait des frais imputés à cet accident de son compte employeur.
La CARSAT n'a pas répondu à ce recours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 aout 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT du Centre Val de Loire d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 24 aout 2022 soutenues oralement à l'audience, la société [5] prie la cour de :
Enjoindre à la CARSAT de retirer les frais imputés à l'accident du travail du 4 mars 2020 déclaré par Mme. [B] du compte employeur de la société [5], établissement d'[Localité 4], et de procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP pour l'année 2022 ;
Condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusion enregistrée par le greffe le 13 mars au 2023 et soutenu oralement à l'audience le 7 avril 2023 la carsat centre val de Loire demande à la cour de :
Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a instruit pour Mme [H] [B] qu'un unique accident du travail, celui survenu le 4 mars 2020
Constater que la contestation du nombre de jours d'arrêts prescrits relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale
Et, en conséquence de :
Confirmer la décision de la CARSAT Centre ' Val de Loire de maintenir sur le compte employeur de la Société [5] un coût moyen d'incapacité temporaire n°4 correspondant aux 57 jours d'arrêts prescrits à Madame [H] [B] à la suite de son accident du travail du 4 mars 2020 rejeter le recours de la Société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que d'après les bulletins de salaire, Mme. [B] n'a pas bénéficié de soins et arrêts de travail à la suite de son accident du travail déclaré le 4 mars 2020. Partant, la partie demanderesse soutient que l'imputation des 57 jours d'arrêts de travail au titre de l'accident du travail déclaré le 4 mars 2020 sur le compte employeur n'est pas justifiée.
Elle produit par ailleurs un courriel de Mme [B] expliquant qu'elle a reçu un courrier de la cpam de Nice lui demandant des justificatifs pour un arrêt de travail du 16 décembre 2020 au 10 février 2021 suite à un accident du travail du 4 mars 2020.
Mme [B] précise qu'il s'agit d'une erreur de saisie de son médecin traitant et qu'elle n'a jamais bénéficié d'arrêt de travail durant cette période. Elle a dit avoir régulariser la situation par l'intermédiaire de son médecin et avoir porté directement dans la boîte aux lettres de la cpam de Nice ce courrier des modifications. Elle joint une copie de ce document médical.
La société [5] produit par ailleurs les bulletins de salaire de Mme [B] des mois de mars et avril qui ne font pas état d'un arrêt de travail.
La cour d'appel d'Amiens est compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la CARSAT a imputé sur le compte employeur de la société [5] jours d'arrêt de travail, suite à l'accident de travail de Mme [B] du 4 mars 2021en conséquence, en application des dispositions susvisées.
Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les catégories de coût moyen et les taux de cotisation dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider du nombre de jours prescrits servant à déterminer la catégorie de coût moyen à imputer sur le compte de l'employeur.
En application des dispositions des anciens articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes.
Il appartient à l'employeur qui conteste le nombre de jours d'arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail de Mme [B] , de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale.
La société [5] ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer.
C'est donc à juste titre que la CARSAT a porté le nombre de jours d'arrêt prescrits communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur de la société [5], sans avoir à se faire juge du bien-fondé de ceux-ci, a déterminé le coût moyen correspondant et a calculé le taux de cotisation de l'exercice 2020.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société [5].
Sur les dépens
La société [5] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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