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Tribunal Administratif de Poitiers, 03 octobre 2024. 2301782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2301782

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 14 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Loisel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - s'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a toujours essayé de travailler pour s'insérer et déclare ses revenus à l'administration fiscale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de la fille de son épouse, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le délai de trente jours dont il bénéficie pour quitter le territoire est insuffisant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2301782 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont ; - et les observations de Me Loisel, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 mars 1994, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016 ou en 2019 de manière irrégulière. Le 8 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint tunisien d'une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Charente Maritime a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné a statué, le 15 décembre 2023, sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il se maintient en situation irrégulière, exerce depuis son entrée sur le territoire français une activité professionnelle en tant que câbleur et justifie de contrats de travail auprès de plusieurs entreprises, le dernier étant en cours à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 12 septembre 2020 à une ressortissante française qu'il a rencontrée en 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Charente-Maritime, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, non plus qu'à la date du présent jugement, la vie commune avait cessé alors, d'une part, que le préfet a assigné à résidence M. A à l'adresse du couple, où son épouse réside, d'autre part, que le requérant produit des pièces médicales établies entre octobre et décembre 2023 indiquant que son épouse est enceinte, dont l'une, datée du 5 octobre 2023, mentionne qu'il était présent au rendez-vous médical. Cet enfant était du reste présent à l'audience avec ses parents. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Enfin, si le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que M. A constitue une menace pour l'ordre public, les infractions pénales commises par l'intéressé, sans en relativiser la gravité, ne permettent pas de considérer qu'en l'espèce, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale est proportionnée aux buts en vue desquels la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2023 doit être annulé en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 8 juin 2023 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024. La rapporteure, signé G. DUMONT La présidente, signé I. LE BRIS La greffière, signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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