Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-14.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.600
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (12e), représenté par son syndic en exercice, actuellement la société anonyme CABINET VILLA, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société ESPACES ROMEO GUERIN, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à
Paris (12e), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Espace Roméo Guérin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1989, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du syndicat des copropriétaires du ... (12e), se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 31 mars 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Espace Roméo Guérin ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Syndicat des copropriétaires du ... (12e) de son désistement de pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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