Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., gérant salarié de la société Ressorts et Techniques de l'Isère (la société) depuis le 3 janvier 2007, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société auprès de la société Axa (l'assureur) pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité à effet du 1er avril 2007 ; qu'il est décédé le 21 avril 2007 ; que l'assureur a versé à Mme X..., son épouse, un capital-décès d'un montant de 76 015,20 euros, calculé sur la base du salaire mensuel perçu par Jean-Jacques X... ; que, reprochant à l'assureur de ne pas avoir pris en considération la prime de résultat du premier trimestre de l'année 2007, en violation des dispositions du contrat d'assurance, Mme X... l'a assigné en paiement d'un capital complémentaire de 54 096,80 euros ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que son obstination à ne vouloir prendre en compte que les trois mois de salaire perçus avant le décès, alors que l'application de l'article 7 de la notice d'information intitulé "la base de calcul des prestations" ne soulève aucune difficulté d'interprétation, doit être considérée comme fautive ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, dès lors que le bien-fondé de sa résistance au paiement avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à verser à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA à payer à Mme X... la somme de 54.096,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2007, et la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS OU'il n'est pas discuté que le salaire de M. X... était constitué par un salaire de base mensuel de 1 667 € bruts sur 12 mois et une prime trimestrielle de résultat d'un montant brut calculé en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires du trimestre, payée le mois suivant le trimestre de référence ; que l'article 7 de la notice d'information intitulé « la base de calcul des prestations » est ainsi rédigé : « elle correspond aux salaires bruts déclarés par votre employeur à l'administration fiscale elle est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle s'est réalisé l'événement ouvrant droit à votre prestation...si moins de 12 mois se sont écoulés entre la date d'effet du contrat et la date de l'événement, la base de calcul des prestations est égale à vos salaires des 12 derniers mois civils précédant l'événement; lorsque vous disposez d'un contrat de travail qui a moins de 12 mois, nous rétablissons la base de calcul des prestations sur une base annuelle » ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance a pris effet le 1er avril 2007, le décès ouvrant au versement du capital est survenu le 21 avril 2007, et le contrat de travail avait débuté le 1er janvier 2007; qu'en pareil cas, il convient de rétablir la base de calcul des prestations sur une base annuelle, puisqu'il est impossible de se référer aux 12 derniers mois de salaires précédant l'événement ; que la reconstitution de cette base annuelle implique de prendre en compte le salaire mensuel de base et les primes trimestrielles de résultat que M. X... aurait nécessairement perçues s'il avait travaillé pendant les 12 mois ayant précédé son décès, et qui auraient été déclarés par l'employeur à l'administration fiscale ; le jugement ne pouvant qu'être infirmé, il convient de faire droit à la demande de l'appelante en paiement d'un complément de capital décès égal à la somme de 54.096.80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2007 ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la notice d'information mentionnait que la base de calcul des prestations était « égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle s'est réalisé l'événement ouvrant droit à votre prestation » et précisait que « lorsque vous disposez d'un contrat de travail qui a moins de 12 mois, nous rétablissons la base de calcul des prestations sur une base annuelle » ; que, par application de ces dispositions, la cour d'appel ne pouvait inclure dans la base de calcul la prime trimestrielle de résultat variable versée postérieurement au décès de M. X... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA à payer à Mme X... la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'obstination de la compagnie Axa à ne vouloir prendre en compte que les trois mois de salaire perçus avant le décès, alors que l'application de l'article 7 ne soulève aucune difficulté d'interprétation, doit être considérée comme fautive, et il convient donc allouer à l'appelante une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné la compagnie AXA à payer à Mme X... la somme de 2.000 € au titre d'une résistance abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que l'abus du droit d'agir en justice suppose une intention de nuire ou, à tout le moins, la mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que c'était de manière fautive que la compagnie AXA s'était obstinée à « ne vouloir prendre en compte que les trois mois de salaires perçus avant le décès, bien que l'application de l'article 7 ne soulevait aucune difficulté d'interprétation » sans constater que l'application de ce texte par la compagnie AXA avait été soulevée de mauvaise foi ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui triomphe même partiellement dans ses prétentions ne peut pas être condamné pour avoir abusé de son droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, le jugement avait fait droit à l'application de l'article 7 de la notice d'information opposée par la compagnie AXA à Mme X... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.
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