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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.614

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Bouchemaine (Maine-et-Loire), Les Ormeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), Mail II, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1983 par l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de chef de l'atelier "Espace vert", a été licencié le 1er août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en effet, l'arrêt a considéré que les faits ayant motivé le licenciement pouvaient avoir été connus de l'employeur lorsque le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 15 juin 1987, sans retenir ainsi la mauvaise foi de l'employeur, dans l'exécution du contrat de travail, qui gardait en réserve des griefs à l'encontre du salarié, procédant ainsi à un détournement de son pouvoir disciplinaire ; alors que, d'autre part, l'arrêt a situé au 15 juin 1987 la date de l'avertissement adressé au salarié sans répondre à l'argumentation qui montrait qu'il avait été posté le 23 juin, ce qui établissait davantage la mauvaise foi de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la cour d'appel a refusé d'examiner la demande d'annulation de l'avertissement du 15 juin 1987, aux motifs que l'amnistie enlevait tout intérêt à la demande formulée à ce sujet par le salarié, bien que la loi d'amnistie n'ait pas d'effet rétroactif et que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence d'intérêt du salarié avant d'examiner quelle place avait tenu l'avertissement dans la rupture pour laquelle il figurait au nombre des motifs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté, à bon droit, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'avertissement adressé le 15 juin 1987 au salarié, les faits reprochés étant amnistiés ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le licenciement avait été prononcé à la suite de plaintes écrites de clients postérieures à l'avertissement, et pour des faits distincts de ceux ayant motivé cette décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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