Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKW
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-0306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/23
à :
Me Patricia BUFFON
Me Jean NGAFAOUNAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210595
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Représentant : Maître Séréna ASSERAF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 489
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 13 mars 2012, la Société générale a consenti à M. [Y] [B] l'ouverture en ses livres d'un compte courant dit 'à vu' n°[XXXXXXXXXX03] prévoyant notamment une 'facilité de caisse'.
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la Société générale a, par lettre distribuée le 16 avril 2020, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure M. [B] de régler sa dette en vain.
Le 1er septembre 2020, la Société générale a cédé sa créance à la société Franfinance à hauteur de la somme de 5 987,21 euros
Suivant courrier recommandé déposé le 2 octobre 2020, la société Franfinance a mis en demeure M. [B] de régler cette somme.
La société Franfinance a, le 2 février 2021, déposé une requête aux fins d'injonction de payer au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres.
Le 18 mars 2021, M. [B] a déclaré faire opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 19 février 2021 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Chartres et signifiée à l'étude d'huissier le 25 février 2021.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à sa charge les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer M. [B] non fondé en ses prétentions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a laissé à sa charge les dépens de l'instance,
Et statuant de nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [B] non fondé en son opposition,
Y faisant droit,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 787,21 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2020 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 août 2022, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres, juge des contentieux de la protection du 15 mars 2022 (RG N° 11-21-000306) en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- fixer la créance de la société Franfinance à la somme de 3 728,17 euros sans application d'un quelconque taux d'intérêt,
- lui octroyer 24 mois de délais pour régler les sommes dues en divisant la dette sur 24 mensualités égales,
En tout état de cause,
- condamner la société Franfinance aux entiers dépens,
- condamner la société Franfinance à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature élécronique et la preuve de la convention de découvert en compte
La société Franfinance, appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre d'un solde débiteur en compte courant au motif pris de ce qu'elle ne justifierait pas de la fiabilité de la signature électronique apposée sur les conventions modificatives versées aux débats, au visa des dispositions de l'article 1367 anciennement 1316-4 du Code Civil.
L'appelante soutient que la réalité de l'ouverture d'un compte bancaire par M. [B] est établie par la production d'une convention de mise à jour des conditions particulières qui a été régularisée le 13 mars 2012 et qui comporte la signature manuscrite de M. [B].
Elle soutient que le premier juge n'a pas pris en compte le fait que cette convention comportait bien la signature manuscrite de M. [B] et s'est en réalité arrêté aux seules conventions postérieures qui ont été régularisées électroniquement aux fins d'augmentation du montant du découvert.
Elle indique qu'il ressort de ce document signé de manière manuscrite que M. [B] a bien donné son consentement pour l'ouverture d'un compte bancaire portant le numéro de compte 00590000050276410, ainsi que la remise d'une carte bancaire comme moyen de paiement.
M. [B] intimé, soutient que pour toute preuve de la teneur de la relation contractuelle entre les parties, la banque produit un document contenant une simple mise à jour des conditions particulières de la convention de compte qu'il a signée le 13 mars 2012.
L'intimé fait observer que la convention d'ouverture de compte d'origine contenant elle les conditions particulières applicables à la relation contractuelle entre les parties et les conditions générales de fonctionnement du compte, n'est pas versée aux débats.
Il fait valoir que cette mise à jour des conditions particulières de la convention de compte du 13 mars 2012, ne prévoit strictement rien quant au fonctionnement de son compte.
Il souligne qu'il est indiqué l'existence d'une facilité de caisse, mais qu'aucun montant n'est précisé.
Il indique que pour toute preuve des modifications apportées au fonctionnement de son compte ainsi que du montant de la facilité de caisse accordée, la banque produit aux débats une multitude de documents censés démontrer la mise en place d'une facilité de caisse à son profit, initialement de 500 euros le 10 août 2018 ayant été augmentée jusqu'à 3 500 euros le 27 décembre 2019, mais que ces facilités de caisse qui lui auraient été consenties par voie électronique, ne sont pas prouvées.
Sur ce,
L'article 1353 du Code Civil, dispose qu' il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve.
L'article 1367 du Code Civil dispose encore que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Selon l'article 1316-1 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l' écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et selon l'article L. 1316-4, la signature, lorsqu'elle est électronique, consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l''identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 ancien du code civil, dispose en son article 2 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Le même décret précise, en son article 3, qu'un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I du dit article parmi lesquels une mention indiquant qu'il est délivré à titre de certificat électronique qualifié, et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. L'article 7 du même décret prévoit que les prestataires de services de certification électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article 6 peuvent demander à être reconnus comme qualifiés, leur qualification étant reconnue par des organismes ayant reçu à cet effet une accréditation délivrée par une instance désignée par un arrêté du ministère chargé de l'industrie.
La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 abrogeant le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
A défaut de justifier de la mise en 'uvre d'une signature électronique qualifiée, il incombe à celui qui se prévaut de la signature de l'acte de démontrer la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien avec le contrat.
En l'espèce, il est relevé que la banque ne produit pas aux débats le certificat de signature électronique qualifié conforme aux exigences posées par les textes.
La société Franfinance ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée.
Il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Aucun document relatifs aux conditions générales d'utilisation du service de signature électronique n'est produit.
Pour seule preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, la société Franfinance produit un document contenant une simple mise à jour des conditions particulières de la convention de compte que M. [B] a signée le 13 mars 2012.
Toutefois, la convention d'ouverture de compte d'origine contenant, elle, les conditions particulières applicables à la relation contractuelle entre les parties, ainsi que les conditions générales de fonctionnement du compte signées par M. [B], n'est pas produite.
En outre, il est relevé que la simple mise à jour du 13 mars 2012 portant sur les conditions particulières de la convention de compte, ne prévoit rien quant au fonctionnement du compte de M. [B] et notamment sur les facilités de caisse susceptibles de lui avoir été accordées, aucun montant n'y figurant précisé.
La circonstance que M. [B] ait donné son consentement pour l'ouverture d'un compte bancaire portant le numéro de compte 00590000050276410, ainsi que la remise d'une carte bancaire comme moyen de paiement, ne sont pas de nature à démontrer l'existence des facilités de caisse alleguées de 500 euros le 10 août 2018 jusqu'à 3 500 euros le 27 décembre 2019 , dont se prévaut la société Franfinance pour fonder la réclamation de sa créance et qui auraient été consenties à M. [B], celles-ci n'étant établies par aucun document contractuel signé par M. [B].
Les facilités de caisse qui auraient été consenties à M. [B] par voie électronique, ne sont elles pas prouvées.
Ne figure au dossier de la société Franfinance qu'un tirage papier du contrat allégué sans que soit produite une attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu ce tirage. La circonstance que le contrat et que les modifications ultérieures relatives aux facilités de caisse mentionnent la signature électronique de M. [B] ne peut suffire à caractériser la fiabilité d'une telle signature.
Il en résulte que la société Franfinance ne justifie pas, dans les termes des articles précités, d'une signature électronique donnée par M. [B]; elle ne rapporte donc pas la preuve d'une convention de facilité de caisse conclue dans les formes des articles L. 312-7 du code de la consommation, alors en vigueur. La société Franfinance ne présente non plus aucun commencement de preuve par écrit des facilités de caisse alleguées par la société Franfinance, au sens de l'article 1347 ancien du code civil : elle ne produit aucune convention d'ouverture de compte d'origine avec ses conditions particulières applicables à la relation contractuelle entre les parties ni même les conditions générales de fonctionnement du compte et le seul document produit et signé par M. [B] est une simple mise à jour des conditions particulières ne faisant mention d'aucun montant de facilité de caisse lui étant accordée qui ne peut en soit constituer un commencement de preuve fiable.
Il s'en déduit que la société Franfinance n'établit pas la preuve de l'obligation de M. [B] à son égard au titre d'un découvert en compte ; le jugement, ayant rejeté ses demandes, doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société Franfinance, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il y a lieu en équité de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne la société Franfinance à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,