Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-41.007 et K 09-41.008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., qui étaient employées respectivement depuis le 13 juin 1988 et le 18 mai 1989 par la Banque Solfea en dernier lieu en qualité de rédactrices au service contentieux, ont été licenciées pour faute grave les 10 et 17 janvier 2005 pour avoir refusé la modification à hauteur de 30 % de leurs fonctions ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsque les faits allégués sont contestés ; que les salariées avaient soutenu, en produisant des pièces en justifiant, que la nouvelle affectation s'accompagnait de la perte d'un degré hiérarchique ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la nouvelle affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique et ce, sans viser ni analyser la moindre pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsqu'elles font l'objet du débat ; que la cour d'appel a affirmé que "les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats" ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quelle fiche de poste elle se fondait alors que les parties avaient communiqué des fiches de poste différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les salariées avaient fait valoir qu'elles exerçaient dans le domaine juridique en qualité de rédactrices contentieux, chargées des relations avec les débiteurs et auxiliaires de justice, de la préparation des injonctions de payer, assignations, plans de surendettement, tandis que l'employeur leur avait imposé de nouvelles fonctions consistant à saisir et vérifier des données et à participer à une plate-forme téléphonique, que la modification des attributions se traduisait par une dénaturation de l'emploi, les salariées perdant leurs possibilités d'appréciation et d'autonomie acquises dans le cadre de fonctions de nature juridique pour se voir affecter partiellement à des tâches d'exécution de nature commerciale, de renseignement et démarchage téléphonique, d'aménagement des dossiers de crédit ne correspondant pas à l'expérience et aux promotions acquises après de longues années d'ancienneté et s'accompagnant d'une perte de responsabilités ; que la cour d'appel a affirmé que "les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans comparer concrètement les fonctions et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces modifications affectaient l'autonomie, les responsabilités des salariées et la nature de leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail ; que, d'autre part, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a, par un motif non contesté par le moyen, relevé que les nouvelles fonctions étaient conformes aux qualifications des salariées ; que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche et ne tend dans la deuxième qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve des juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour juger les licenciements fondés sur une faute grave, les arrêts retiennent que la décision de l'employeur n'entraînant pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail des intéressées, leur refus réitéré d'exécuter les tâches inhérentes à leurs nouvelles fonctions a rendu leur maintien au sein de l'entreprise impossible même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariées de leur demandes de paiement de salaire de la période de mise à pied et de congés payés afférents et d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés afférents et d'indemnités de licenciement, les arrêts rendus le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 5 février 2007 sur ces points ;
Condamne la société Banque Solfea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Solfea à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° J 09-41.007
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame X... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de paiement de la mise à pied outre les congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Valérie X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 1988 par la société Banque PETROFIGAZ devenue Banque SOLFEA ; à compter du 13 février 1989, elle a occupé l'emploi de rédactrice au sein du service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2225, 05 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le 23 décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en place un réaménagement du service contentieux dont le volume de dossiers à traiter ne nécessitait pas le maintien de six salariés à plein temps alors que le service Crédit avait des difficultés à faire face à l'augmentation de sa charge. Plusieurs solutions ont été envisagées et ont donné lieu à consultation des salariés sur deux mutations possibles ; à la suite de cela, après information du comité d'entreprise sur le projet d'intégrer les fonctions des rédacteurs de contentieux dans la direction des Crédits, il a été décidé de vous y affecter à compter du 1err décembre 2004. Vous avez suivi les 2 et 7 décembre 2004 la formation nécessaire à l'accomplissement des tâches complémentaires qui vous sont confiées en complément de vos tâches précédentes intégralement maintenues. Les 13 et 22 décembre 2004 vous avez refusé d'effectuer tes tâches suivantes : - contrôle et enregistrement des pièces contractuelles ; - mise en place des financements qui entrent dans vos fonctions. Nous vous avons à plusieurs reprises mise en garde sur le caractère fautif d'une telle attitude et nous vous avons rappelé à toutes fins que l'employeur a la faculté de modifier les fonctions d'un salarié et même de procéder à sa mutation s'il l'estime nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et que cela ne remet en cause ni la qualification ni les éléments substantiels du contrat de travail. Malgré cette information claire et répétée dans nos correspondances et lors de l'entretien préalable, vous avez persisté dans ce refus. Cette attitude de blocage nous contraint à surcharger le travail de vos collègues ou avoir recours à du personnel intérimaire qui n'a ni la formation ni l'expérience pour mener à bien ces tâches de manière complète. Ce qui nuit à la bonne marche du service" ; le 21 février 2005 l'intimée a saisi le conseil de prud'hommes en vue faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la Banque SOLFEA expose qu'elle devait nécessairement modifier les fonctions de l'intimée ; que les modalités de redéploiement des salariés du service contentieux ont été approuvées par le comité d'entreprise ; que le licenciement n'était pas dû à des motifs économiques ; que les nouvelles tâches confiées correspondaient à la précédente activité ; qu'il n'y a pas eu de dénaturation de l'emploi ; qu'en raison du comportement fautif de la salariée la société ne pouvait la maintenir à son poste pendant la durée du préavis ; Valérie X... soutient que son contrat de travail a été modifié par son employeur; qu'elle perdait un degré hiérarchique et changeait d'attributions ; que son licenciement reposait en réalité sur un motif non inhérent à sa personne ; en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, le 29 octobre 2004, la société appelante a informé de son affectation au service "back office-crédits-recouvrement" de la direction des crédits l'intimée qui jusque là était employée au sein de la direction du contentieux ; cette affectation était consécutive à une décision de restructuration, entrant dans le cadre du pouvoir de direction reconnu au chef d'entreprise et consistant en un regroupement des rédacteurs de la direction du contentieux au sein de la direction des crédits; une telle décision ne présentait aucun caractère abusif puisqu'elle était destinée à répondre à la baisse du nombre des dossiers en portefeuille suivis par la direction du contentieux ; l'appelante a exposé la situation à laquelle elle se trouvait confrontée ainsi que les projets d'aménagement de son organisation aux membres du comité d'entreprise au cours de différentes réunions en date du 27 novembre 2003,18 mai 2004 et 25 octobre 2004 ; lors de la dernière réunion le comité a émis un avis favorable, soulignant que le projet permettait à chaque salarié concerné de conserver son métier de base tout en répondant aux besoins de l'entreprise et en intégrant un service dont les activités restaient proches de celles déjà exercées ; le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 2004 rappelle la surcharge d'activité qui grevait la direction des Crédits ; l'affectation de l'intimée au sein de cette direction n'entraînait aucune modification de sa rémunération ; sa classification restait inchangée ; ses nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats ; enfin, cette affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique de l'intimée; la décision de l'appelante n'entraînait pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail de l'intimée ; le licenciement est fondé exclusivement sur le refus caractérisé de celle-ci de se soumettre à de telles modifications; lors de l'entretien préalable l'intimée a réitéré son refus d'exécuter les tâches inhérentes à ses fonctions au sein du service "back-office recouvrement" de la direction des crédits et a maintenu sa position malgré une ultime mise en demeure le 7 janvier 2005 ;
son maintien au sein de l'entreprise était ainsi rendu impossible même pendant la durée limitée du préavis et sa mise à pied conservatoire justifiée ;
ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsque les faits allégués sont contestés ; que Madame X... avait soutenu, en produisant des pièces en justifiant, que la nouvelle affectation s'accompagnait de la perte d'un degré hiérarchique ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la nouvelle affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique et ce, sans viser ni analyser la moindre pièce, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsqu'elles font l'objet du débat ; que la Cour d'appel a affirmé que « les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats » ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quelle fiche de poste elle se fondait alors que les parties avaient communiqué des fiches de poste différentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle exerçait dans le domaine juridique en qualité de rédacteur contentieux, chargée des relations avec les débiteurs et auxiliaires de justice, de la préparation des injonctions de payer, assignations, plans de surendettement, tandis que l'employeur lui avait imposé de nouvelles fonctions consistant à saisir et vérifier des données et à participer à une plateforme téléphonique, que la modification des attributions se traduisait par une dénaturation de l'emploi, la salariée perdant ses possibilités d'appréciation et d'autonomie acquises dans le cadre de fonctions de nature juridique pour se voir affecter partiellement à des tâches d'exécution de nature commerciale, de renseignement et démarchage téléphonique, d'aménagement des dossiers de crédit ne correspondant pas à l'expérience et aux promotions acquises après de longues années d'ancienneté et s'accompagnant d'une perte de responsabilités; que la Cour d'appel a affirmé que « les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans comparer concrètement les fonctions et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces modifications affectaient l'autonomie, les responsabilités de la salariée et la nature de ses fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et au titre du paiement du salaire durant la période de mise à pied outre les congés payés ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE la faute grave, qui doit être appréciée in concreto, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible, même pendant la durée limitée du préavis ; que le refus, pour une salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté et qui a toujours donné satisfaction à son employeur, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un changement de ses conditions de travail, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6 et L. 122-9).
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° K 09-41.008
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de paiement de la mise à pied outre les congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Paula Y... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 18 mai 1989 par la société COMITH en qualité de d'employée administratif au service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait en qualité de rédactrice une rémunération mensuelle moyenne brute de 1908,26 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 3 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 10 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en place un réaménagement du service contentieux dont le volume de dossiers à traiter ne nécessitait pas le maintien de six salariés à plein temps alors que le service Crédit avait des difficultés à faire face àl'augmentation de sa charge. Plusieurs solutions ont été envisagées et ont donné lieu à consultation des salariés sur deux mutations possibles ; à la suite de cela, après information du comité d'entreprise sur le projet d'intégrer les fonctions des rédacteurs de contentieux dans la direction des Crédits, il a été décidé de vous y affecter à compter du 1err décembre 2004. Vous avez suivi le 2 décembre 2004 la formation nécessaire à l'accomplissement des tâches complémentaires qui vous sont confiées en complément de vos tâches précédentes intégralement maintenues. Les 9 et 17 décembre 2004 vous avez refusé d'effectuer tes tâches suivantes : - contrôle et enregistrement des pièces contractuelles ; - mise en place des financements qui entrent dans vos fonctions. Nous vous avons à plusieurs reprises mise en garde sur le caractère fautif d'une telle attitude et nous vous avons rappelé à toutes fins que l'employeur a la faculté de modifier les fonctions d'un salarié et même de procéder à sa mutation s'il l'estime nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et que cela ne remet en cause ni la qualification ni les éléments substantiels du contrat de travail. Malgré cette information claire et répétée dans nos correspondances et lors de l'entretien préalable, vous avez persisté dans ce refus. Cette attitude de blocage nous contraint à surcharger le travail de vos collègues ou avoir recours à du personnel intérimaire qui n'a ni la formation ni l'expérience pour mener à bien ces tâches de manière complète. Ce qui nuit à la bonne marche du service" ; le 21 février 2005 l'intimée a saisi le conseil de prud'hommes en vue faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la Banque SOLFEA expose qu'elle devait nécessairement modifier les fonctions de l'intimée ; que les modalités de redéploiement des salariés du service contentieux ont été approuvées par le comité d'entreprise ; que le licenciement n'était pas dû à des motifs économiques ; que les nouvelles tâches confiées correspondaient à la précédente activité ; qu'il n'y a pas eu de dénaturation de l'emploi ; qu'en raison du comportement fautif de la salariée la société ne pouvait la maintenir à son poste pendant la durée du préavis ; Paula Y... soutient que son contrat de travail a été modifié par son employeur; qu'elle perdait un degré hiérarchique et changeait d'attributions ; que son licenciement reposait en réalité sur un motif non inhérent à sa personne ; en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, le 29 octobre 2004, la société appelante a informé de son affectation au service "back office-crédits-recouvrement" de la direction des crédits l'intimée qui jusque là était employée au sein de la direction du contentieux ; cette affectation était consécutive à une décision de restructuration, entrant dans le cadre du pouvoir de direction reconnu au chef d'entreprise et consistant en un regroupement des rédacteurs de la direction du contentieux au sein de la direction des crédits; une telle décision ne présentait aucun caractère abusif puisqu'elle était destinée à répondre à la baisse du nombre des dossiers en portefeuille suivis par la direction du contentieux ; l'appelante a exposé la situation à laquelle elle se trouvait confrontée ainsi que les projets d'aménagement de son organisation aux membres du comité d'entreprise au cours de différentes réunions en date du 27 novembre 2003,18 mai 2004 et 25 octobre 2004 ; lors de la dernière réunion le comité a émis un avis favorable, soulignant que le projet permettait à chaque salarié concerné de conserver son métier de base tout en répondant aux besoins de l'entreprise et en intégrant un service dont les activités restaient proches de celles déjà exercées ; le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 2004 rappelle la surcharge d'activité qui grevait la direction des Crédits ; l'affectation de l'intimée au sein de cette direction n'entraînait aucune modification de sa rémunération ; sa classification restait inchangée ; ses nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats ; enfin, cette affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique de l'intimée; la décision de l'appelante n'entraînait pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail de l'intimée ; le licenciement est fondé exclusivement sur le refus caractérisé de celle-ci de se soumettre à de telles modifications; lors de l'entretien préalable l'intimée a réitéré son refus d'exécuter les tâches inhérentes à ses fonctions au sein du service "back-office recouvrement" de la direction des crédits et a maintenu sa position malgré une ultime mise en demeure le 4 janvier 2005 ;
son maintien au sein de l'entreprise était ainsi rendu impossible même pendant la durée limitée du préavis et sa mise à pied conservatoire justifiée ;
ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsque les faits allégués sont contestés ; que Madame Y... avait soutenu, en produisant des pièces en justifiant, que la nouvelle affectation s'accompagnait de la perte d'un degré hiérarchique ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la nouvelle affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique et ce, sans viser ni analyser la moindre pièce, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent, a fortiori lorsqu'elles font l'objet du débat ; que la Cour d'appel a affirmé que « les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats » ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quelle fiche de poste elle se fondait alors que les parties avaient communiqué des fiches de poste différentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Madame Y... avait fait valoir qu'elle exerçait dans le domaine juridique en qualité de rédacteur contentieux, chargée des relations avec les débiteurs et auxiliaires de justice, de la préparation des injonctions de payer, assignations, plans de surendettement, tandis que l'employeur lui avait imposé de nouvelles fonctions consistant à saisir et vérifier des données et à participer à une plateforme téléphonique, que la modification des attributions se traduisait par une dénaturation de l'emploi, la salariée perdant ses possibilités d'appréciation et d'autonomie acquises dans le cadre de fonctions de nature juridique pour se voir affecter partiellement à des tâches d'exécution de nature commerciale, de renseignement et démarchage téléphonique, d'aménagement des dossiers de crédit ne correspondant pas à l'expérience et aux promotions acquises après de longues années d'ancienneté et s'accompagnant d'une perte de responsabilités; que la Cour d'appel a affirmé que « les nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans comparer concrètement les fonctions et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces modifications affectaient l'autonomie, les responsabilités de la salariée et la nature de ses fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et au titre du paiement du salaire durant la période de mise à pied outre les congés payés ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE la faute grave, qui doit être appréciée in concreto, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible, même pendant la durée limitée du préavis ; que le refus, pour une salariée ayant plus de 15 ans d'ancienneté et qui a toujours donné satisfaction à son employeur, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un changement de ses conditions de travail, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6 et L. 122-9).