Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01265
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCK5
Jugement (N° 24/00055) rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SAS [S] représentée par M. [B] [S]
[Adresse 1]
Comparant par écrit
INTIMÉS
Monsieur [K] [R] [W] [P]
né le 20 Août 1980 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, non comparant à l'audience
SA [1]
Service Surendettement - [Adresse 3]
SA [2]
Chez [3] services - Service Surendettement - [Adresse 4]
Association [4]
[Adresse 5]
SA [5]
ITIM/[Adresse 6]
SA [6]
[Adresse 7]
SASU [7]
Service Surendettement - [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Février 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 février 2026 ;
Vu la note en délibéré en date du 5 février 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 août 2023, M. [K] [P] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 3] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [P] dont les dettes ont été évaluées à 33 066,36 euros, les ressources mensuelles à 2066,70 euros (en ce compris une contribution aux charges de 271,70 euros de la compagne de M. [P], non signataire du dossier) et les charges mensuelles à 1127,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1402,70 euros, une capacité de remboursement de 938,80 euros et un maximum légal de remboursement de 392,30 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 392,30 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [P] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P], expliquant que la commission avait effectué une évaluation trop haute de ses revenus et qu'une procédure était en cours à l'initiative de son ex-compagne pour la fixation d'une pension alimentaire pour son enfant.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [P] recevable et mal fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 14 décembre 2023, a déclaré M. [P] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de M. [P] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SAS [S] représentée par M. [B] [S] a relevé appel le 16 janvier 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2024.
À l'audience de la cour du 4 février 2026, la SAS [S] représentée par M. [B] [S], autorisée à comparaître par écrit, a demandé que M. [K] [P] qui avait une dette de loyer de 3343 euros, s'acquitte de sa dette.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 5 février 2026, les parties, et notamment la SAS [S] représentée par M. [B] [S], ont été invitées à adresser à la cour, dans un délai de 10 jours, leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour à l'audience du 4 février 2026 relatif à l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'appel interjeté par la SAS [S] représentée par M. [B] [S] le 16 janvier 2025 à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de surendettement des particuliers, qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement), au regard des dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et de l'article 528 du code de procédure civile.
La SAS [S] représentée par M. [B] [S] a adressé ses observations à la cour par courrier en date du 14 février 2026, indiquant notamment avoir procédé à l'envoi d'un courrier recommandé le dernier jour du délai soit le 16 janvier 2025 et que ce retard n'était en aucun cas volontaire, ayant entrepris les démarches dans les délais qui lui avaient été indiqués et avoir agi de bonne foi en suivant les informations qui lui avaient été communiquées, et demandant en conséquence à la cour de déclarer recevable son appel.
Les intimés n'ont pas adressé à la cour d'observations sur la question de la recevabilité de l'appel.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;
Qu'en application de l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification du jugement est celle de la signature de l'avis de réception ; que cette notification fait courir le délai de recours ;
Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir»;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à la SAS [S] représentée par M. [B] [S] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 décembre 2024 ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 1er janvier 2025 expirait le mercredi 15 janvier 2025 à 24 heures et non le 16 janvier 2025 comme le soutient à tort la SAS [S] représentée par M. [B] [S] ;
Que la lettre recommandée de notification du jugement du 3 décembre 2024 dont la SAS [S] représentée par M. [B] [S] a accusé réception le 31 décembre 2024, qui rappelle notamment les dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile selon lesquelles « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. », indique clairement que :
« La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision dans les conditions décrites au verso est :
l'appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant la Cour d'Appel de DOUAI - [Adresse 8] ; »
Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel et aux modalités de l'appel, la SAS [S] représentée par M. [B] [S] a interjeté appel du jugement du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2025, date d'expédition indiquée par [8], alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 1er janvier 2025 expirait le mercredi 15 janvier 2025 à 24 heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 31 décembre 2024, est dès lors tardif ;
Que l'appel interjeté par la SAS [S] représentée par M. [B] [S] à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS [S] représentée par M. [B] [S]
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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