Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-44.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.841
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Lotissement Les Vents de Mer, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Sogilec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux inexactement qualifié en dernier ressort, la cour d'appel énonce que les prétentions du salarié, qui avaient toutes des fondements différents, constituaient autant de chefs de demande distincts dont aucun n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, lequel s'élevait à 21 000 francs au 29 octobre 1997, date d'introduction de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de treizième mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sogilec aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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