Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-40.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.262
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur MICHEL Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la Cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale) au profit de la BANQUE DE RHONE ET LOIRE SORHOFI, société anonyme au capital de 15000.000 francs, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 19, place Tolozan,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Blaser, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, Mme Beraudo, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Blaser, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la Banque de Rhône et Loire Sorhofi, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 octobre 1985), M. X..., cadre au service de la Banque de Rhône et Loire Sorhofi depuis le 2 septembre 1968, a été avisé le 17 octobre 1980 par son employeur qu'il serait mis à la retraite le 1er mai 1981, en application des dispositions de la convention collective nationale des banques fixant à 60 ans l'âge de la retraite ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'employeur peut, en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective, mettre fin au contrat lorsque le salarié atteint l'âge de 60 ans, la rupture lui reste alors imputable ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doive obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à la banque la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages auxquels il peut notamment prétendre en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en écartant les dispositions légales et conventionnelles relatives au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 51 et 58 de la convention collective, L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, et, d'autre part, que M. X... n'avait pas eu recours à la faculté que lui offrait le texte de proposer à l'employeur la poursuite du contrat de travail après cet âge, en a exactement déduit que la Banque Sorhofi était en droit, après que le salarié eut atteint l'âge de 60 ans de considérer que son contrat de travail ayant pris fin de plein droit, il ne pouvait revendiquer les indemnités prévues seulement en cas de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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