Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDKU / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [I] [R] / [K] [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ZAIRE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z] [K] épouse [I] [R]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (CONGO KINSHASA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :73
1 G + 1 EX Me Joseph NSIMBA
1 G + 1 EX Me Adele KALAMBAY NDAYA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[O] [T] [H], née le [Date naissance 3] 1996
-[V] [X] [M] [I], né le [Date naissance 2] 1999.
Par assignation du 29 mars 2023, Monsieur [I] [R] a cité Madame [G] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, la juge de la mise en état a :
-constaté que les époux résident séparément depuis le 1er janvier 2013,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
-fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [V], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
-rappelé que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande soit au 6 avril 2023,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [R] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-débouter Madame [G] [K] de ses demandes,
-fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2013, date de la séparation effective des époux,
concernant les enfants,
-reconduire les mesures prescrites par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 21 décembre 2023,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [G] [K] demande au juge que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et, en outre, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-condamner Monsieur [I] [R] aux dépens,
-condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Bien qu'assistée dans le cadre de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires et bien qu’ayant conclu par voie électronique postérieurement sur le fondement et les conséquences du divorce, Madame [G] [K] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie avant le 19 novembre 2024 comme elle y a été invitée aux termes de l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024. Une relance lui a été adressée par message RPVA le 25 novembre 2024 à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. Il s’ensuit que le présent jugement sera rendu sur la seule base des conclusions et éléments échangés contradictoirement par voie électronique.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [R],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
ET
Madame [G] [K], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2013,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant majeure [V] encore à charge :
RECONDUIT les modalités relatives au partage des frais exceptionnels et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévues au dispositif de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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