Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2024. 2411646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411646
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est inscrit à l'école de commerce de Lyon, où il doit entamer un master en janvier 2025 ; l'absence de rendez-vous et de délivrance d'un document autorisant provisoirement son séjour en France le placent dans une situation précaire, ce qui peut compromettre sa réussite académique ;
- la mesure est utile, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tchadien né en 1995, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention étudiant valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. S'il indique avoir poursuivi ensuite ses études en France, il ne justifie pas avoir bénéficié ni d'ailleurs sollicité d'autres titres de séjour en qualité d'étudiant. L'intéressé fait valoir qu'il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2023, alors qu'il était scolarisé à l'école de commerce de Lyon. Si le requérant soutient qu'il existe une urgence à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé, afin de pouvoir poursuivre ses études, il ne produit aucun document justifiant de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire en cours, ni d'ailleurs de la nécessité qu'il aurait à bref délai de justifier de la régularité de son séjour. Au surplus, la situation dans laquelle se trouve le requérant est imputable à sa propre négligence, dès lors qu'il se maintient en France, et poursuit d'ailleurs des études, depuis plusieurs années sans justifier avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas suffisamment d'un motif particulier nécessitant un traitement prioritaire de sa demande. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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