Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02018 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11904
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine-Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe SORBA, substitué par Me Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [C] [E], directrice administrative, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'architecture [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe SORBA, substitué par Me Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2017, un contrat d'architecte a été signé entre Monsieur [R] [D] et la société Atelier d'Architecture [Y] [N] portant sur projet de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation « Les Garrigues » sur la commune de [Localité 6] dans le Vaucluse. L'opération était conclue pour un coût total estimé à 3 696 000 euros TTC.
Les honoraires d'architecte étaient évalués à la somme de 292 600 euros HT, soit 351 120 euros TTC.
Le 5 juillet 2017, la société Atelier d'Architecture [Y] [N] a adressé à Monsieur [R] [D] une note d'honoraires d'un montant de 29 620 euros HT. Une seconde, d'un montant de 10 972,50 euros HT, a été émise le 17 novembre 2017 toujours à destination de Monsieur [R] [D].
Le 1er mars 2018, la société Atelier d'Architecture [Y] [N] a pris acte de la résiliation du contrat d'architecte par Monsieur [R] [D], et lui a adressé un note d'honoraires définitive d'un montant de 144 301,03 euros TTC.
Le 7 mars 2018, Monsieur [R] [D] a informé la société Atelier d'Architecture [Y] [N] de ce qu'il contestait avoir qualité de maître d'ouvrage et n'entendait pas, en conséquence, régler les honoraires réclamés, ceux-ci devant l'être par le maître d'ouvrage réel : la société BAO.
C'est dans ce contexte que la société Atelier d'Architecture [Y] [N] a obtenu à l'encontre de Monsieur [R] [D], le 9 juillet 2018, une ordonnance portant injonction de lui payer la somme de 75 134,17 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,5/10 000 par jour de retard à compter du 12 mars 2018.
La décision a été signifiée à Monsieur [R] [D] le 21 août 2018.
Le 19 septembre 2018, Monsieur [R] [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, relevant qu'aucune partie n'avait communiqué de conclusions, le tribunal de grande instance de PARIS a :
-Condamné Monsieur [R] [D] à payer à la société Atelier d'Architecture [Y] [N] la somme de 75 134,17 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,5/10 000 par jour de retard à compter du 12 mars 2018 ;
-Condamné Monsieur [R] [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 janvier 2020, Monsieur [R] [D] a interjeté appel.
La société [Y] [N] a, le 9 mars 2020, signifié des conclusions d'incident, sollicitant le prononcé de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
L'incident a été examiné à l'audience du 29 septembre 2020 et mis en délibéré au 20 octobre 2020. À cette date, le conseiller de mise en état a :
DEBOUTÉ la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement,
DIT que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de l'instance au fond,
DIT que le dossier sera examiné en mise en état le 1er décembre 2020, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, Monsieur [R] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 460, 461 et 463 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
DE RECEVOIR Monsieur [R] [D] en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.
JUGER NUL ET NON AVENU le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 novembre 2019 comme étant entaché de nombreuses inexactitudes causant le plus grave préjudice à Monsieur [D] et comme ayant été prononcé sans que le Greffe ne prenne les dispositions de nature à informer Monsieur [D] et son Conseil du déroulement de l'instance.
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND :
- INFIRMER le jugement entrepris.
- JUGER que la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] doit être déboutée de ses demandes
- JUGER que l'opération immobilière engagée par l'acte notarié du 29 mars 2017 concernait la société BAO et non Monsieur [D].
- JUGER que la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] a refusé d'établir un contrat à BAO et de lui demander le paiement de ses factures.
- JUGER que les demandes en paiement et l'action de la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] sont mal dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [D] et l'en débouter en principal, intérêts, frais et accessoires.
TRES SUBSIDIAIREMENT
- JUGER que la facturation de la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] ne peut pas être supérieure à 40.230,50 €.
DANS TOUS LES CAS :
- JUGER que la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] doit être condamnée à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- JUGER que la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] doit être condamnée à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- JUGER que la SARL UNIPERSONNELLE l'ATELIER D'ARCHITECTURE [Y] [N] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Emilie CHALIN.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 328 et suivants 469, 564, 559 et 901,
Vu le code civil, notamment ses articles 1103, 1194 et 1240,
- DE RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] ;
- DE DECLARER IRRECEVABLES les demandes présentées par Monsieur [R] [D] tendant à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2019 ;
- DE DECLARER Monsieur [R] [D] mal fondé en son appel principal ;
- DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2019 et en conséquence,
- DE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 75.134,17 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,5/10 000 par jour de retard à compter du 12 mars 2018,
- DE LES RECEVOIR en leur appel incident et à ce titre, ajoutant au jugement,
- DE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 88.71266 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat d'architecte par le maître de l'ouvrage,
- DE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à une amende civile au titre de son exercice dilatoire et abusif du droit d'appel,
- DE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l'exercice dilatoire et abusif du droit d'appel,
- DE CONDAMNER Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire du liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N]
Il ressort tant des conclusions que des pièces produites par la société Atelier d'Architecture [Y] [N] et son liquidateur amiable que Monsieur [Y] [N], associé unique et gérant de la société Atelier d'Architecture [Y] [N], est décédé le 14 septembre 2021. Madame [C] [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [N] et désormais associée unique, a pris, le 15 octobre 2021, la décision de procéder à la dissolution anticipée de la société et d'assumer les fonctions de liquidateur amiable.
Monsieur [R] [D] ne s'oppose pas à cette intervention volontaire, qui sera déclarée recevable.
Sur la nullité du jugement déféré
Monsieur [R] [D] demande à la Cour de prononcer la nullité du jugement du 12 novembre 2019 et à défaut sa réformation complète pour avoir été rendue en violation de ses droits à la défense, en se fondant sur l'article 14 du code de procédure civile disposant que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Il affirme, à l'appui de sa demande, qu'il n'a jamais été avisé de l'enrôlement de l'affaire, du calendrier de procédure, de la date de l'audience et que, son conseil étant extérieur au barreau de Paris, il ne pouvait avoir accès au RPVA. Il déclare avoir sollicité des informations du greffe mais avoir été invité à patienter compte tenu du déménagement du tribunal de grande instance. Pour finir, il ne sera avisé des suites réservées à sa demande que par la communication du jugement par le conseil de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] puis par le tribunal de grande instance.
La société Atelier d'Architecture [Y] [N], désormais représentée par son liquidateur amiable, conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré dès lors que cette annulation n'était pas sollicitée dans la déclaration d'appel.
Si les conclusions devaient être déclarées recevables, la société Atelier d'Architecture [Y] [N] s'oppose à la demande de nullité présentée par Monsieur [R] [D] en arguant de ce qu'il lui appartenait de constituer un avocat habilité à postuler devant le tribunal de grande instance de Paris, ce que son conseil uniquement inscrit au barreau de Marseille ne pouvait faire. Sa non-représentation devant le tribunal de grande instance est, dès lors, de sa seule responsabilité.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner l'annulation, la cour n'est saisie que de la demande de réformation sur les chefs critiqués. Si la déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, celle-ci doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [D] précise qu'il « entend relever appel du jugement rendu » et critique le chef de jugement l'ayant condamné à payer la somme de 75 134,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5/10 000 par jour de retard à compter du 12 mars 2018. Cet acte n'indique pas solliciter l'annulation dudit jugement, celle-ci n'étant faite que par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2020.
En conséquence, la demande d'annulation ne figurant pas dans la déclaration d'appel et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation ultérieure est irrecevable.
Sur la qualité de maître d'ouvrage et ses conséquences
Monsieur [R] [D] s'oppose au paiement des honoraires de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] en affirmant ne jamais avoir eu la qualité de maître d'ouvrage, ce que savait la société Atelier d'Architecture [Y] [N] à qui il a simplement entendu rendre service pour lui permettre d'obtenir des facilités bancaires en présentant un contrat signé. Il précise que la qualité de maître d'ouvrage appartient à la seule société BAO, en charge de l'opération immobilière dans le cadre de laquelle a été conclu le contrat d'architecte. Monsieur [R] [D] précise avoir demandé, dès l'émission de la première facture, que les demandes de règlement soient adressées à la société BAO.
La société Atelier d'Architecture [Y] [N] entend voir confirmer le jugement ayant condamné Monsieur [R] [D] au paiement de ses honoraires, faisant valoir qu'il est le seul signataire du contrat d'architecte conclu à son profit, sans aucune référence à la société BAO, société avec laquelle la société Atelier d'Architecture [Y] [N] n'a jamais eu le moindre contact.
Le tribunal a considéré que Monsieur [R] [D] avait la qualité de maître d'ouvrage.
Réponse de la cour :
La relation contractuelle litigieuse résultant d'un contrat signé le 6 juin 2017, il sera fait application des dispositions du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L'article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des articles 1113 et 1193 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, il ressort de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort du contrat d'architecte produit par la société Atelier d'Architecture [Y] [N] que l'unique signataire, en qualité de maître d'ouvrage, en est Monsieur [R] [D], sans aucune référence à la société BAO, ni dans cet acte, ni dans aucune pièce contractuelle. La promesse de vente produite faisant apparaître la société BAO comme acquéreur des immeubles et terrain sur lequel devait être édifié le projet ne suffit pas à démontrer que Monsieur [R] [D] n'a pas la qualité de maître d'ouvrage. D'une part, l'acte de vente définitif, emportant seul transfert de propriété, n'est pas produit. D'autre part, l'acquisition du terrain par une société peut s'expliquer par un montage juridique et/ou financier, et ne fait pas obstacle à l'intervention de Monsieur [R] [D] en qualité de maître d'ouvrage. Enfin, les pièces produites démontrent que la société Atelier d'Architecture [Y] [N] a toujours eu pour seul et unique interlocuteur Monsieur [R] [D], que c'est à lui qu'ont été adressées les diverses notes d'honoraires et qu'ont été communiqués les plans et esquisses établis en fin de contrat.
Le jugement ayant condamné Monsieur [R] [D] à payer à la société Atelier d'Architecture [Y] [N] la somme de 75 134,17 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,5/10 000 par jour de retard à compter du 12 mars 2018 sera donc confirmé.
Sur l'indemnité de résiliation
La société Atelier d'Architecture [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [D] à lui verser la somme de 88 712,66 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Monsieur [R] [D] s'oppose au paiement de l'indemnité à laquelle la société Atelier d'Architecture [Y] [N] aurait renoncé dans un courrier du 9 mars 2018.
Le tribunal a indiqué qu'aucune partie n'avait conclu devant lui et limité la condamnation à la somme retenue par l'ordonnance portant injonction de payer.
Réponse de la cour :
L'article G 9-2-2 du contrat d'architecte signé entre Monsieur [R] [D] et la société Atelier d'Architecture [Y] [N] prévoit en cas de résiliation sans faute de l'architecte que celui-ci a « droit au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 35% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ».
En l'espèce, la résiliation intervient à la seule initiative du maître d'ouvrage, le 23 février 2018, sans qu'aucune faute ne soit ni alléguée ni démontrée à l'encontre de la société Atelier d'Architecture [Y] [N]. Monsieur [R] [D] prétend, dans le cadre de cette instance, qu'au contraire c'est la mauvaise qualité des prestations délivrées par l'architecte qui est à l'origine de la fin de son contrat mais sans produire la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, Monsieur [R] [D] est redevable de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et il sera condamné à payer à Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] à ce titre la somme de 88 712,66 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
Ni Monsieur [R] [D] qui succombe, ni la société Atelier d'Architecture [Y] [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action en paiement du second et l'opposition formée par le premier auraient dégénéré en abus; ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts et d'amende civile.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [R] [D] sera donc condamné à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT en son intervention volontaire Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à l'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement rendu par le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] la somme de 88 712,66 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [D] à une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [C] [E], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier d'Architecture [Y] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,