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Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-12.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.051

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CARE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Y..., notaire, demeurant à Laval (Mayenne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. X..., E..., B..., Z..., D... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Care, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société civile immobilière les Cottages des Corbières (la SCI) avait monté un programme de promotion immobilière financé par le Crédit agricole qui devait, aux termes de l'ouverture de crédit, percevoir directement les fonds versés par les futurs acquéreurs ; que les actes relatifs à cette opération devaient être reçus par le notaire Y... ; que le 14 décembre 1981, la société Care, créancière de la SCI a fait une saisie-arrêt entre les mains du notaire ; que la saisie a été validée par un jugement devenu irrévocable ; qu'assigné en déclaration affirmative le notaire a déclaré ne détenir aucune somme au nom de la SCI ; que la société Care lui a alors demandé reparation du préjudice qu'il lui avait causé par une déclaration qu'elle estimait mensongère du fait que le 14 décembre 1981 le compte client de la SCI comportait un crédit de 1 433 francs et qu'il avait ensuite été crédité de 590 000 francs entre le 15 janvier et le 22 septembre 1982 ; Attendu que la société Care reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ce dernier chef de ses prétentions alors que le mandat initial donné au notaire aurait conféré au constructeur une créance en germe sur chacun des prix de vente dont le réglement incomberait au mandataire ainsi constitué et sans constater que le compte client tenu par Y... comportait l'existence d'une convention de compte courant impliquant que la saisie ne pût porter de toute façon que sur le solde provisoire existant au jour où elle avait été pratiquée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la portée des diverses conventions intervenues entre la SCI, le Crédit agricole, le notaire et les acquéreurs que la cour d'appel retient, d'après l'examen des documents comptables et actes produits aux débats, que les éventuelles créances de la SCI sur ses acquéreurs n'existaient pas encore, même en germe, à la date de la saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Care reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le notaire n'avait commis aucune faute en ne déclarant pas le solde du compte existant le 14 décembre 1981 alors que la cour d'appel n'aurait pu la priver du droit de saisir les sommes transitant sur le compte de la SCI sous le seul pretexte que le notaire s'était conformé aux conventions passées avec le Crédit agricole et qu'elle n'aurait pu s'abstenir de déduire les conséquences légales de la faute ainsi commise ; Mais attendu que la cour d'appel constate que la somme figurant au compte de la SCI le jour de la saisie-arrêt représentait un dépot de garantie des époux C..., qualifié d'insaisissable et indisponible par l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; que par ce seul motif, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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