Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVS
MINUTE: 24/1519
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [D]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 19 juillet 2024, le directeur de EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [D].
Depuis cette date, Madame [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 5].
Le 24 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
-Sur l’absence de recherche d’un tiers
Se fondant sur l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, le conseil de Madame [F] [D] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la recherche d’un tiers. Il observe que la fiche d’information du 20 juillet 2024 fait mention de l’absence de contact des proches de la patiente en raison de son état ne lui permettant pas de communiquer leurs coordonnées, alors que le 19 juillet 2024, le Docteur [U] indique qu’il faut épargner de cette démarche la famille de Madame [D].
L’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas justifié au dossier de l’impossibilité pour l’établissement d’obtenir une demande présentée par la curatrice de Madame [F] [D], dans la mesure où la patiente étant connue du secteur, comme il ressort des différents certificats, l’établissement avait nécessairement connaissance de la mesure de protection.
L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l’espèce, le conseil de Madame [F] [D] fait valoir que cette dernière subirait un grief en ce que son hospitalisation a pu être décidée sur la base d’un seul certificat médical au lieu de deux.
Il ressort du certificat médical d’admission que Madame [F] [D] a été admise dans un contexte d’arrêt de traitement et de rupture du suivi, alors qu’elle est connue du secteur pour un trouble bipolaire. Sont évoqués des troubles du comportement à domicile et une présentation maniaque sans signes psychotiques. Les certificats des 24 et 72 heures, réalisés par deux autres psychiatres font également état d’une excitation, d’un discours logorrhéique et d’un déni des troubles.
Il résulte de la concordance de ces trois certificats que l’absence d’un second certificat inital n’a pas porté grief à Madame [F] [D], qui a été examinée par trois psychiatres différents, ce qui aurait également été le cas dans le cadre d’une demande d’hospitalisation par un tiers.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
-Surl’absence de convocation de la curatrice
Le conseil de Madame [F] [D] fait valoir que la curatrice n’a pas été convoquée.
Cependant la convocation de EVOLENE TUTELLES a été réalisée par acte du greffe du 24 juillet 2024, et apparaît au dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
-Sur l’absence d’avis motivé
Le conseil de Madame [F] [D] soulève l’absence au dossier d’avis motivé. Il doit cependant être relevé que l’avis motivé figure au dossier, et a été communiqué au conseil de la patiente.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 juillet 2024, que Madame [F] [D], patiente connue du secteur pour des troubles bipolaires, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile à type d’insomnie, d’irritabilité, de nervosité, de cris et de hurlements, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [F] [D] présente un discours cohérent mais logorrhéique avec persistance d’une tachypsychie, sans élément délirant verbalisé lors de l’entretien.Sont constatées une exaltation de l’humeur et une ambivalence face aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [D] indique que son hospitalisation est due à sa fille. Elle évoque des tensions avec l’ami de sa fille, en présence de leur nourrisson. L’hospitalisation se passe très bien et elle dort beaucoup, son traitement est trop fort. Elle veut sortir.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [F] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :la décision suivante concernant:
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment