Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 21/10079
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3QD
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MICHAU, Administrateur de biens, SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2017 et par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #C621
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à Paris 15ème a fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 21534,16 euros à titre d'arriérés de charges de copropriété et de frais de contentieux, de 3000 euros au titre de dommages et intérêts et enfin celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par premières conclusions en défense et demande reconventionnelle n°1 notifiées par voie électronique le 18 février 2022, M. [W] invoquant avoir subi des dégâts des eaux a notamment sollicité le débouté du syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes et sa condamnation à procéder aux travaux de réparation des parties communes à l’origine des désordres chez Monsieur [Z] [W] sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 154 418,99 € à titre de dommages et intérêts, avec compensation entre cette condamnation et celle éventuellement prononcée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions en défense et demande reconventionnelle n°2 notifiées le 10 juillet 2023, M. [W] demande au tribunal au visa des articles 10, 10-1, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 1347 et suivants du code civil, notamment d’ordonner avant dire droit au syndicat des copropriétaires de produire un décompte détaillant les charges de copropriété d’une part et les frais nécessaires d’autre part, à défaut, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de le condamner à procéder aux travaux de réparation des parties communes à l’origine des désordres chez lui sous astreinte ainsi qu’à lui verser la somme de 154 418,99 € à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation entre cette condamnation et celle éventuellement prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 70, 789 et 696 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« JUGER que les demandes reconventionnelles formées par M. [W] ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
JUGER les demandes reconventionnelles formulées par M. [W] partiellement prescrites,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [W] par conclusions en date du 18 février 2022,
En tout état de cause
DEBOUTER M. [W] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens»
Par conclusions en défense sur incident, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2023, M. [W] demande, au visa des articles 70 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
«DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes d’incident ;
DECLARER l’action de Monsieur [Z] [W] recevable en son intégralité ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à M. [Z] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de cet incident dilatoire ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de cet incident dilatoire en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens »
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir fondée sur le défaut de lien suffisant
Le syndicat des copropriétaires explique qu'il a fait assigner M. [T] en paiement de ses charges de copropriété et qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, ce dernier a sollicité pour la première fois la compensation entre les charges dues à ce jour et le montant des remises en état de son appartement, rendues nécessaires du fait des dégâts des eaux subis.
Il soutient que :
- la demande de réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation des préjudices liés à la survenance de dégâts des eaux ne se rattachent pas aux demandes originaires du syndicat des copropriétaires en paiement de charges impayées,
- l’existence d’une compensation potentielle ne présente aucun lien avec la demande de paiement des charges,
-les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [W] ne se rattachent par aucun lien suffisant à la demande principale en paiement des charges du Syndicat,
- le compte de Monsieur [W] est débiteur depuis le 8 novembre 2015, date depuis laquelle il n’a effectué que sept paiements partiels,
- avant même la survenance des prétendus dégâts des eaux, Monsieur [W] s’abstenait de régler ses charges de copropriété.
Monsieur [W] fait valoir que sa demande reconventionnelle se rattache à un lien suffisant dès lors qu’il est manifeste que dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause devant la présente juridiction, il pourrait solliciter la compensation des sommes qui lui sont réclamées avec la créance qu’il détiendrait alors contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Sur ce
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Les juges du fond apprécient souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
– les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
– les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes de ses conclusions en défense et demande reconventionnelle n°2 notifiées le 10 juillet 2023, M. [W] demande au tribunal au visa des articles 10, 10-1, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 1347 et suivants du code civil, notamment d’ordonner avant dire droit au syndicat des copropriétaires de produire un décompte détaillant les charges de copropriété d’une part et les frais nécessaires d’autre part, à défaut, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de le condamner à procéder aux travaux de réparation des parties communes à l’origine des désordres chez lui sous astreinte ainsi qu’à lui verser la somme de 154 418,99 € à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation entre cette condamnation et celle éventuellement prononcée à son encontre.
M. [W] sollicite donc à titre reconventionnel que le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires à l’indemniser d’un préjudice qu’il prétend avoir subi à raison d’un dégât des eaux, puis d’opérer compensation entre les condamnations qui seraient prononcées de part et d’autre par le tribunal.
Toutefois, le tribunal relève que le copropriétaire ne peut quoi qu’il en soit invoquer l’existence d’un litige portant sur des désordres liés à un dégât des eaux pour se soustraire à son obligation de payer les charges de copropriété résultant de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, à partir du moment où les comptes du syndicat ont été approuvés, chaque copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges correspondante, qu’il ne peut refuser d’acquitter, par exemple en invoquant des désordres occasionnés en parties privatives (Civ. 3ème, 13 juillet 1993, n° 91-19.762 : « l'existence des désordres, affectant des parties privatives d'un lot et ayant amené le syndicat des copropriétaires à engager une action contre le constructeur responsable de ces désordres, ne saurait justifier le refus du copropriétaire concerné de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu » ; voir également récemment, Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 10 mars 2021, n° RG 17/01512 : « le litige opposant un copropriétaire au syndic, relativement à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives, ne peut justifier du copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu ; il lui appartient de mettre en œuvre la responsabilité du syndicat pour manquement à ses obligations pour obtenir indemnisation de son préjudice ».
Dès lors, les demandes reconventionnelles de M. [W] tendant à obtenir :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réparation des parties communes à l’origine des désordres chez lui sous astreinte,
- ainsi qu’à lui verser la somme de 154 418,99 € à titre de dommages et intérêts,
et enfin d’obtenir la compensation entre cette condamnation et celle éventuellement prononcée à son encontre,
ne se rattachent pas à la demande de paiement des charges de copropriété par un lien suffisant.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [W] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de M. [Z] [W];
DEBOUTONS M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS M. [Z] [W] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS M. [Z] [W] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [Z] [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 20 Juin 2024 à 10h00 pour:
- dernières conclusions des parties à notifier au plus tard une semaine avant le 21 mai 2024,
- clôture et fixation de la date des plaidoiries sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 29 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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