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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-83.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.035

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me D... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jeannine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 13 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre Paulette Y..., épouse X..., du chef de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,5°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Paulette X... et Christiane E... ; "aux motifs que, si, contrairement à la formule reprise de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, l'attestation de Paulette X... ne contient ni des faits auxquels son auteur a personnellement assisté, ni des faits qu'il a personnellement constatés, la preuve n'est pas rapportée que Paulette X... témoigne de faits inexacts; que les faits ne peuvent revêtir de qualification pénale à défaut de mauvaise foi; que l'information a démontré que les faits démontrés à la charge de Christiane E... n'étaient constitutifs d'aucun délit pénal à défaut de fausseté des faits rapportés et de mauvaise foi de l'auteur de ladite attestation ; "alors que, dans sa plainte initiale et celles qui ont suivi, Jeannine A... visait non seulement les deux attestations datées du 1er avril 1990 mais également une attestation rédigée par Paulette X... en date du 18 septembre 1980 et une autre attestation non datée signée de M. et Mme E...; que, dès lors, la Cour, qui n'a ni mentionné, ni examiné ces pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jeannine A... a, le 16 juillet 1992, porté plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux se rapportant à des attestations, établies le 1er avril 1990 par Paulette X... et Christiane E..., et produites par son époux à l'appui d'une demande en divorce; que l'attestation du 18 septembre 1980 rédigée par M. X..., décédé en décembre 1989, et celle, non datée, des époux E..., écartées par les juges civils mais jointes au dossier d'instruction, ne faisaient pas partie des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; Attendu qu'en prononçant sur les seuls faits visés à la plainte et se rapportant aux attestations en date du 1er avril 1990, la chambre d'accusation, qui n'a omis de statuer sur aucun des chefs d'inculpation, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz