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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.386

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° G 18-16.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Europe Airpost, contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASL Airlines France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. A... et la société ASL Airlines en un contrat à durée indéterminée avec effet du 14 mars 2007 et condamné la société ASL Airlines à régler à M. A... les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 26 022,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 602,27 euros au titre des congés payés y afférents, 47 708,21 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 197 259,67 euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes interstitielles, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée et retient notamment le remplacement d'un salarié pour absence et l'hypothèse de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle posée par l'article L. 1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le non-respect de cette condition est légalement sanctionné par l'article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la société ASL Airlines, à laquelle revient la charge de la preuve du bien-fondé des motifs des recours aux contrats à durée déterminée, fait valoir que ceux-ci sont justifiés par un accroissement cyclique d'activité, que cet accroissement est notable durant les périodes d'emploi de M. A... entre les mois de mars à novembre des années 2008 à 2011, le nombre d'heures de vol augmentant considérablement au cours de ces périodes en même temps que le personnel navigant technique ; qu'elle explicite que l'activité cargo est en recul par rapport à celle portant sur le transport de passagers laquelle est en augmentation constante à compter du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre et nécessite une mobilisation rapide et massive de pilotes de ligne ; qu'il doit cependant être observé que la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité ne peut venir répondre aux besoins d'une activité normale et non occasionnelle de l'entreprise ; qu'or, il ressort des pièces produites que l'activité de transport de passagers de la société ASL Airlines supplante désormais celle du transport de fret postal, qu'elle est pérenne et essentielle, caractérisée par des lignes régulières en développement et un nombre de passagers transportés variant entre 648 000 et 660 000 par an ; que l'activité de vols charters constitue ainsi une des activités normales et prévisibles de la compagnie, faisant l'objet d'un développement régulier chaque année avec la même fréquence et un mode d'organisation identique sans que la société ASL Airlines ne justifie d'ailleurs à cet égard de la création de nouvelles lignes provisoires de transports ; qu'il appartient dans ces conditions à la compagnie d'adapter ses moyens humains aux exigences liées à ses activités, le recours à des contrats à durée déterminée ne pouvant avoir pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et à faire droit à la demande de requalification de contrats à durée déterminée répétés sur une amplitude de cinq années et demi en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2007 ; ALORS QUE le recours à des contrats à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, particulièrement en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce, aux motifs inopérants que l'activité de transport passagers est « pérenne et essentielle », représentant un volume de passagers de 648 000 à 660 000 « par an » de sorte qu'il s'agit d'une activité « normale et prévisible » faisant l'objet d'un développement régulier chaque année, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz