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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2426639

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426639

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " réfugié " assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de sa carte de résidente l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu'elle risque de perdre sa bourse d'étude et se trouve dans l'impossibilité de trouver un emploi pour financer ses études. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A est en droit d'obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de réfugié. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2426641, enregistrée le 7 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été reportée verbalement à l'audience au 17 octobre 2024 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane bénéficie, en vertu d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2024, du statut de réfugié. Mme A a déposé à la préfecture de police une demande de carte de séjour, au plus tard le 10 avril 2024, et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 octobre 2024 lui a été remise. Cette attestation n'a pas été renouvelée malgré une demande via le système d'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) adressée à l'administration, en vain. Compte tenu du délai écoulé, de plus de trois mois, depuis la date d'enregistrement de la demande du titre de séjour, une décision implicite de rejet de délivrance de ce titre est née le 10 juillet 2024. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a plus disposée, depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 10 avril 2024 et mentionnée au point 1 et jusqu'à la date de l'audience, d'aucun document justifiant la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. La requérante justifie avoir accompli auprès de l'administration depuis le mois d'avril 2024, des démarches en vue d'obtenir le titre de séjour prévu à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, en vertu de l'article R. 424-1 du même code aurait dû lui être délivré dans un délai de trois mois à compter de la décision de l'OFPRA du 28 mars 2024. Alors même qu'il résulte de l'instruction, que le préfet de police a remis à Mme A, la veille de l'audience, une deuxième attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au 13 avril 2025, la possession de ce document, dont les effets juridiques ne sont pas équivalents à ceux du titre de séjour à délivrer de plein droit, en particulier, en ce qu'il n'est pas prise en compte par la caisse d'assurance maladie, en particulier, en vue de l'ouverture de droits, n'est pas de nature à faire disparaitre l'urgence, laquelle en l'espèce est caractérisée. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, donc, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à compter de la même échéance et dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pour le cas où l'attestation de prolongation d'instruction qui aurait été délivrée le 14 octobre 2024 ne porterait pas une telle autorisation ou ne serait pas en possession de Mme A à la date de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de résident " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et à compter de la même échéance et dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pour le cas où l'attestation de prolongation d'instruction qui aurait été délivrée le 14 octobre 2024 ne porterait pas une telle autorisation ou ne serait pas en possession de Mme A à la date de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police et, le cas échéant, au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1

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