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Cour de cassation, 03 juillet 1984. 81-40.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-40.282

Date de décision :

3 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ; Attendu que M. X... avait été engagé en qualité de chef d'agence à Troyes par la société fiduciaire Défense artisanale et commerciale de France (société DACF) suivant contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 31 décembre 1977 de cet emploi, il a obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques et exercé à son compte la même activité professionnelle dans l'Aube ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la société DACF, qui n'était pas inscrite sur la liste prévue par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-concurrence aux motifs que, si en l'espèce, la violation de la clause était flagrante, l'article 58 de cette loi avait institué un monopole au profit des conseils juridiques inscrits et que, dès lors, il ne peut exister de concurrence entre un conseil juridique et une société non inscrite à laquelle l'activité protégée est devenue légalement interdite ; Attendu cependant que si la loi du 31 décembre 1971 réglemente en son titre II l'usage du titre de conseil juridique, elle ne confère pas aux bénéficiaires de ce titre le monopole du conseil en matière juridique et fiscale ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de non-concurrence litigieuse dont elle avait constaté la violation, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés, peu important que la société DACF n'eût point été inscrite sur la liste des conseils juridiques ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 mai 1980 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1984-07-03 | Jurisprudence Berlioz