Tribunal Administratif de Lille, 16 novembre 2022. 2208168
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208168
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boubziz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale lui a interdit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, sa réinscription en master 2 ;
2°) de mettre à la charge de l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- en l'absence de réinscription, il ne peut valider son master 2 ;
- il ne peut ainsi plus régulariser sa situation administrative, son titre de séjour étant expiré, le renouvellement de celui-ci étant subordonné à une réinscription universitaire ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision litige, qui présente le caractère d'une sanction déguisée et était soumise à ce titre à l'exigence de motivation, n'est pas motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 8 et le 14 novembre 2022, l'université du Littoral-Côte d'Opale, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, que la lettre contestée du 14 octobre 2022 du directeur de l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale ne constitue que la lettre de notification de la délibération du même jour, et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Douvry, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boubziz, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Deldique, représentant l'université du Littoral-Côte d'Opale, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 14 novembre 2022 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était, respectivement au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, inscrit en première année puis en seconde année du master " Management des ressources humaines à l'international ", à l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque, entité dépendant de l'université du Littoral-Côte d'Opale. Par une délibération du 16 septembre 2022, le jury de ce diplôme, constatant l'ajournement de M. A à raison de l'absence de validation de ses crédits académiques, ne l'a pas autorisé à redoubler. Le recours formé par M. A contre cette première délibération du 16 septembre 2022 a été rejeté par une seconde délibération du 4 octobre 2022, ce dont l'intéressé a été informé par une lettre du même jour du directeur de l'institut. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération du 4 octobre 2022 refusant son redoublement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En application de ces principes, les conclusions de M. A tendant seulement à l'annulation de la délibération du 4 octobre 2022, rejetant son recours gracieux présenté contre la délibération du 16 septembre 2022, doivent être regardées comme également dirigées contre cette première délibération.
5. Le moyen tiré du défaut de motivation, que M. A persiste à ne soulever qu'à l'encontre de la délibération du 4 octobre 2022, est inopérant. Les autres moyens ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université du Littoral-Côte d'Opale, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'université du Littoral-Côte d'Opale les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université du Littoral-Côte d'Opale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université du Littoral-Côte d'Opale.
Fait à Lille, le 16 novembre$ 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208168
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