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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-80.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.061

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours sur la personne d'un agent de la force publique ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups ou violences volontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur agent de la force publique ; "aux motifs que le 2 mars 1989 en début de matinée, un véhicule du commissariat de police de Caen se trouvait en stationnement à proximité du siège social de l'entreprise Rufa à Caen ; qu'à l'intérieur du véhicule se trouvaient quatre fonctionnaires en tenue, dont le brigadier Jean-François X..., qui étaient chargés d'effectuer une mission de surveillance ; que vers 8h 25, un groupe d'environ une trentaine de personnes s'est approché des bâtiments de l'entreprise Rufa ; qu'arrivées à proximité, ces personnes se mettaient à courir pour y pénétrer ; que les fonctionnaires se plaçaient alors devant la porte d'entrée pour interdire son accès ; que cependant, quatre membres du groupe parvenaient à pénétrer à l'intérieur des locaux, après avoir bousculé les fonctionnaires de police ; qu'au cours de cette action, un violent coup de revers de main était porté au visage du brigadier X... qui, atteint à l'oeil, perdait connaissance ; "alors que les coups et blessures volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'une personne réalisées par un acte positif ; que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'un violent coup a été porté du revers de la main au cours d'une bousculade sans aucune autre précision, n'a aucunement caractérisé l'élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires retenu à l'encontre du demandeur ; "et aux motifs encore que, dans les instants qui suivirent, des renforts de police arrivaient et constataient que le petit groupe de quatre, dans lequel se trouvait l'auteur des violences, avait quitté les locaux par une fenêtre, alors que vingt-cinq personnes environ étaient demeurées devant l'entrée ; que lors de l'enquête préliminaire, les trois collègues du brigadier X... ont, de l'agresseur, donné une description précise puisqu'ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un d individu de type européen, d'environ 35 ans, mesurant à peu près 1,70 m, de corpulence moyenne, portant un blouson de cuir marron foncé, aux cheveux bruns et dégarni par devant, avec "queue de cheval" a précisé le sous-brigadier Gérard A... ; que le brigadier X..., entendu plusieurs jours après, a fait lui aussi état d'un individu de type européen, aux cheveux bruns et portant un blouson marron de genre cuir ; que les enquêteurs estimaient alors qu'il pouvait s'agir de Z..., salarié de la société Girard Benoist ; que par suite, toutes personnes identifiées ont écrit au magistrat instructeur pour lui dire que, le jour des faits, Z... ne se trouvait pas devant le siège social de l'entreprise Rufa ; qu'ils assumaient "collectivement l'entière responsabilité des faits qui se sont déroulés lors de cette action de lutte" et demandaient "en conséquence à être inculpés à la place de Lamy pour les faits qui lui sont injustement reprochés" ; qu'il est inepte, pour douze personnes, de revendiquer la responsabilité d'un coup de poing donné par une unique personne, outre que ce coup n'a pu être porté que par une personne appartenant à un groupe de quatre personnes seulement ; que, devant le tribunal, le conseil de Z... a produit une attestation de Guy Y..., aux termes de laquelle, avant que lui ne vînt devant le siège social de l'entreprise Rufa, ce matin-là, il avait conduit le demandeur à son lieu de travail à Hérouville Saint-Clair, au motif que celui-ci n'avait plus l'usage de sa voiture prêtée à des grévistes ne pouvant pas payer leurs cotisations d'assurance ; que, cependant, lors de son audition sur commission rogatoire, le témoin s'était contenté de déclarer qu'il connaissait Z... et que ce dernier n'avait pas participé à la manifestation ; qu'il convient enfin de remarquer que l'employeur de Z... n'a pu déterminer l'heure exacte à laquelle celui-ci avait, ce jour-là, effectivement pris son travail : cela s'étant produit dans la tranche horaire de 6 h 45 à 8 h 45 ; que, lors d'une confrontation, les quatre fonctionnaires de police s'étant trouvés sur place, dont le brigadier X..., reconnaissaient formellement Z... comme ayant été l'agresseur, et reprenaient les éléments caractéristiques de sa coiffure ou de sa tenue ; que semblables reconnaissances ne peuvent être écartées par le fait, prétendu par Z..., que son blouson n'aurait pas été de couleur marron, n'étant en effet pas contesté que ce blouson ait été de couleur foncée ; que, par ailleurs, rien ne permet de dire que Z... ne pouvait se trouver sur place lors du coup porté, et être arrivé à 8 h 45 au plus tard à son lieu de travail : la distance entre ces deux sociétés n'étant pas en effet telle d qu'elle n'ait pu être couverte dans le laps de temps s'étant ainsi écoulé ; que les déclarations, non seulement circonstanciées, mais encore concordantes des fonctionnaires de police doivent, dès lors, être admises ; "alors qu'il appartient aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence ; que les juges du fond ne pouvaient, sans renverser la charge de la preuve et méconnaître la présomption d'innocence, se contenter d'affirmer que les seules déclarations des fonctionnaires de police croyant reconnaître le demandeur à sa tenue et à sa coiffure, bien que la tenue ne fût pas exactement conforme à la description faite, n'étaient pas écartées par des preuves contraires suffisant à justifier l'innocence du prévenu" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen que le brigadier de police X... a reçu au visage un violent coup de revers de main de la part de Joël Z... formellement reconnu par la victime et trois autres policiers comme étant l'un des quatre agresseurs qui, pour pénétrer dans les locaux de l'entreprise Rufa, les avait bousculés alors que les allégations tendant à établir que le prévenu se serait trouvé au moment des faits, sur les lieux de son travail n'étaient pas de nature à contredire les affirmations des fonctionnaires de police ; Attendu qu'en cet état, c'est sans renverser la charge de la preuve que les juges ont caractérisé à l'égard du demandeur les éléments matériels et intentionnel du délit de coups ou violences volontaires qui lui était reproché ; que le moyen qui, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, revient à remettre en cause une appréciation déduite des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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