Texte intégral
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKNV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. RÉALISATION EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE (REMI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] (le salarié) a été engagé par la NTCE aux droits de laquelle vient la SAS REMI (la société) en qualité de dérouleur de câble par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2013.
La relation s'est poursuivie pour un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de l'ancienneté au 6 janvier 2013.
Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 octobre 2020, M. [L] a dénoncé à son employeur des agissements et des remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique, M. [B].
Le 30 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir lors d'une altercation verbale avec M. [B] le 7 octobre 2020, proféré des menaces de mort et avoir « brandi un serre-joint pour le frapper » devant plusieurs de ses collègues.
Le 12 novembre suivant, le salarié a contesté la teneur dudit courrier.
Par requête du 27 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 1er mars 2023, a :
- déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société REMI à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3 279, 99 euros
- congés payés sur préavis : 327, 99 euros
- indemnité de licenciement : 8 382, 16 euros
- paiement des jours de mise à pied : 1 303, 52 euros
- congés payés y afférents : 130, 35 euros
- rappel de salaire : 1 470, 43 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté M. [L] de ses autres demandes
- condamné la société REMI aux dépens.
Le 23 mars 2023, la SAS REMI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 24 mai 2024, la société demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de différentes sommes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnité de licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 9 397,20 euros bruts,
- limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 4 698,60 euros bruts, ou à défaut, à 14 mois de salaire, soit 21 926,80 euros bruts
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 175,96 euros bruts, outre la somme de 317,59 euros bruts de congés afférents
- fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 8 337,53 euros bruts.
Par conclusions remises le 22 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- condamner la SAS REMI à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 euros,
- juger le licenciement pour faute grave nul ou, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS REMI à lui verser la somme de 27 879, 83 euros sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1 639, 99 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel d'un montant de 3 500 euros,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SA REMI au paiement de différentes sommes et dépens,
Y ajoutant,
- condamner la SAS REMI à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 3 500 euros,
- débouter la SA REMI de toutes ses conclusions, fin et demandes contraires
- condamner la SAS REMI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Le système probatoire du harcèlement moral est également régi par les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lequel prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ce dernier texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
En l'espèce, M. [L] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [B], ce qu'il a dénoncé oralement puis par écrit à son employeur le 19 octobre 2020. Il fait également valoir que l'employeur n'a procédé à aucune enquête de sorte qu'il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de prévention du harcèlement moral et les conséquences du harcèlement subi.
Si aucune pièce ne justifie de ce que le salarié se soit plaint oralement à son employeur du comportement du chef de chantier, M. [B], il résulte toutefois de son courrier du 19 octobre 2020, faisant suite aux faits du 7 octobre pour lesquels il a été licencié, qu'il a dénoncé « le harcèlement subi » en indiquant que ce dernier le sifflait pour l'appeler, le dénigrait, lui tenait des propos inacceptables (« tu as dû mal baiser ta femme ce week-end ») et le provoquait pour lui « faire péter mes plombs ».
L'intimé produit les attestations de MM. [K] et [L] qui témoignent, pour le premier, des propos déplacés et ci-dessus repris, tenus au salarié par M. [B] mais également du fait que ce dernier sifflait ses collègues dont M. [L] au lieu de les appeler, les considérait « comme des chiens » et « harcelait les personnes comme si il cherchait à leur faire péter les plombs ». Le second attestant indique avoir démissionné en 2015 en raison du harcèlement subi et ajoute que l'attitude de M. [B] est « inacceptable envers ses collègues, il les sifflait et les prenait pour des chiens mais [était] toujours défendu par M. [I] [G], PDG » de la société.
La société conteste le caractère probant de ces témoignages aux motifs qu'ils émanent du beau-frère et du frère du salarié, qu'ils ont été établis pour « les besoins de la cause », que leurs auteurs n'ont pas été témoins des « faits litigieux » et n'ont jamais signalé le moindre comportement harcelant.
Toutefois, il convient de relever que les auteurs des attestations considérées sont, ou ont été, salariés de l'entreprise, ont indiqué leur lien de famille avec l'intimé, lequel lien ne suffit pas, à lui seul, à faire perdre tout caractère probant à leurs témoignages et à considérer que ceux-ci sont inexacts. Il en est de même du fait qu'ils n'aient pas signalé le prétendu comportement du chef de chantier concerné. Aussi, il convient de tenir compte de ces témoignages concernant l'attitude rabaissante et les propos déplacés de M. [B].
Par ailleurs, concernant l'absence d'enquête diligentée par l'employeur, si ce dernier n'apporte aucune explication sur ce point, il convient toutefois de rappeler que cette carence peut constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur mais ne constitue pas un fait devant être pris en compte pour faire présumer un harcèlement moral.
Ainsi, les faits établis caractérisent suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur, après avoir contesté le caractère probant des témoignages ci-dessus, fait état d'éléments concernant la relation contractuelle, notamment des absences injustifiées répétées du salarié, lesquels sont sons rapport avec les faits dénoncés dans le cadre du harcèlement moral.
La cour constate que la société n'apporte aucun élément de manière à justifier, si tant est que cela soit possible, le comportement et les propos déplacés du supérieur hiérarchique vis-à-vis salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande indemnitaire présentée par le salarié et lui allouer, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité, la somme de 2 000 euros.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Se fondant sur les mêmes éléments que ceux précédemment examinés dans le cadre du harcèlement moral, le salarié forme une demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Si l'employeur ne justifie d'aucune mesure de prévention du harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui précédemment réparé.
Par conséquent, c'est à raison que cette demande a été rejetée par les premiers juges, la décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur le rappel de salaires
Il n'est pas discuté par la société qu'elle n'a pas respecté les minimas conventionnels de salaire applicables et elle reconnaît devoir à l'intimé la somme de 3 237,91 euros au titre du rappel de salaires pour la période 2018 à 2020 et non, celle retenue par les premiers juges (4 280,31 euros) qui ont mis à sa charge le différentiel dans le jugement déféré.
Il résulte des pièces produites et, notamment, de la comparaison entre les salaires perçus par M. [L] et les accords professionnels 2018 à 2020 fixant les salaires minimums pour la classification de ce dernier (coefficient 215, niv. 3, échelon 1) que la société, qui ne se réfère pas aux bons montants conventionnels applicables au salarié et fait fi des congés payés afférents, reste redevable des sommes suivantes :
1 391,64 euros au titre de l'année 2018,
1 517,64 euros au titre de l'année 2019,
1 371,03 euros au titre de l'année 2020,
Soit un total de 4 280,31 euros, outre les congés payés afférents pour la somme de 428,03 euros.
Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont condamné la société à verser au salarié la somme de 1 470,43 euros en tenant compte du chèque d'un montant de 3 237,91 euros adressé par la société.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 30 octobre 2020, le salarié a été licencié pour avoir « proféré des menaces de mort envers M. [B] » et pour s'être « avancé vers lui en brandissant un serre-joint pour le frapper, devant ses collègues de travail, MM. [Z] [D], [C] [E], [V] [N], [K] [O] » et M. [G], PDG de la société.
Dans son courrier daté du 12 novembre 2020, l'intimé a contesté les faits reprochés et, notamment, avoir proféré des menaces de mort et agressé son supérieur hiérarchique avec un serre-joint. Il persiste devant la cour à nier les faits reprochés rappelant que M. [B] « l'a mis sous pression » en raison du harcèlement moral subi et précédemment retenu.
La cour relève qu'aucun propos n'est évoqué par l'appelante dans la lettre de licenciement ou ultérieurement, permettant de caractériser des menaces de mort.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, la société produit les attestations de MM. [G], [B] et [Z].
Le témoignage de M. [G] ne peut qu'être écarté dans la mesure où celui-ci étant le PDG de la société et le signataire de la lettre de licenciement, son attestation revient à s'établir une preuve à soi-même pour justifier de sa décision de licenciement.
Quant aux attestations de MM. [Z] et [B], si tant est qu'il puisse être tenu compte du témoignage de ce dernier dont le comportement a été retenu comme étant harcelant, elles sont contredites par celles de MM. [K] et [V] qui indiquent, notamment, que le salarié n'a pas pris « une barre de fer pour agresser M. [B] » mais pour « déplacer des câbles dans la tranchée ».
Si l'employeur discute le caractère probant de la seconde attestation de M. [K] en ce qu'il n'aurait pas été témoin des faits reprochés, il résulte pourtant de la lettre de licenciement qu'il indique que ce dernier était présent, de sorte que sa contestation n'est pas fondée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les témoignages produits par l'employeur sont utilement contredits par ceux fournis par le salarié, de sorte que la matérialité de la faute reprochée n'est pas établie et que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, de sorte qu'il est nul.
Le jugement déféré est également infirmé sur ce chef.
En revanche, il est confirmé en ce qu'elle a fait droit aux sommes sollicitées par le salarié au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, étant observé que les salaires de référence pris en compte par l'intimé ne tiennent pas compte des minimas conventionnels accordés.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et compte tenu de l'âge (57 ans) du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté (17 ans), de son salaire moyen et de sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (allocations pôle emploi et nouvel emploi), il y a lieu de lui allouer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code et d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 1er mars 2023 sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [W] [L],
Condamne la société à payer à M. [L] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE