Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 18/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SDNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 18/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SDNJ
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Amandine CLERET
Me Yann HERRERA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [H] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [C] [M] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 18/04035 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SDNJ
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 11] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [I], né le [Date naissance 4] 1979, et [N], né le [Date naissance 2] 1984.
Par acte notarié en date du 25 mai 2011, les époux ont changé de régime matrimonial, adoptant le régime de la séparation de biens.
Madame [C] [M] [R] épouse [Z] a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 14 mai 2018, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 janvier 2019, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal d’acceptation,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux, à titre onéreux,
- fixé à la somme mensuelle de 1 200 € (mille deux cents euros) la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse, au titre du devoir de secours,
- dit que l’époux devra assurer le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès de [10] avec reddition de comptes ultérieure,
- constaté l’accord des parties pour désigner amiablement Maître [P], notaire à [Localité 9] du règlement de leurs intérêts pécuniaires,
- rejeté toute autre demande,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 02 août 2019, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- fixé à la somme mensuelle de 750 € (sept cent cinquante euros) la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse, au titre du devoir de secours,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 07 juillet 2022, confirmé par arrêt du 27 avril 2023,le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint à Madame [C] [R] épouse [Z] de communiquer les pièces suivantes:
* l’ensemble des justificatifs actualisés relatifs à la totalité de ses pensions de retraite,
* la déclaration d’imposition 2022 sur les revenus 2021,
* enjoint à Monsieur [H] [Z] de produire les factures d’eau d’électricité, de chauffage et d’internet pour le bien sis à [Localité 14] (33),
- dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à l’encontre de Madame [C] [R] épouse [Z] et de Monsieur [H] [Z],
- fixé à la somme mensuelle de TROIS CENTS € ( 300 €) la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 février 2024, Madame [R] sollicite notamment:
- que soit ordonné le report de la clôture des débats au jour de la plaidoirie,
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- qu’il soit jugé qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- que soit ordonnée la révocation de plein droit les avantages matrimoniaux et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- qu’il soit jugé que le divorce produira ses effets dans les rapports pécuniaires des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2019,
- que la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [Z] à Madame [C] [R] soit fixée à la somme de 50.000 euros en capital,
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa propre charge les dépens et frais irrépétibles qu’il a exposés.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 février 2024, Monsieur [Z] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
- qu’il soit jugé que l’épouse reprendra son nom de naissance à compter du prononcé du jugement définitif de divorce,
- qu’il soit jugé que le changement de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens intervenu par acte notarié du 25 mai 2011 et reçu par Me [W] [B] notaire à [Localité 12] est valable et que l’épouse soit déboutée de sa demande de nullité de l’acte,
- que soient révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- qu’il soit jugé que le divorce produira ses effets dans les rapports pécuniaires des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2019,
- que la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [Z] à Madame [C] [R] soit fixée à la somme de 50.000 euros en capital,
- que Madame [R] soit déboutée de toute demande plus ample ou contraire,
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa propre charge les dépens et frais irrépétibles qu’il a exposé.
L'instruction a été close le 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation 24 janvier 2019 et le procès verbal qui y est annexé.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de:
Monsieur [H] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13]
Et,
Madame [C] [M] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (Gironde).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance.
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 janvier 2019, date de l’ordonnance de non conciliation.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
CONSTATE que l’épouse n’a pas maintenu sa demande tendant à la nullité de l’acte de changement de régime matrimonial.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [C] [R] une prestation compensatoire en capital de 50 000 € (cinquante mille euros).
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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