Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.997
Date de décision :
13 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme S.C.I.A.E., société Commerciale et industrielle d'ameublement européen, dont le siège est ..., (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Aube), défendeur à la cassation ;
en présence de :
l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SCIAE et de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 1992), que M. X..., entré le 14 novembre 1977 au service de la Société commerciale et industrielle d'ameublement européen (SCIAE) en qualité de chef comptable, a été licencié, le 10 avril 1986, pour motif économique ; que le Conseil d'Etat a, par arrêt du 21 décembre 1990, annulé l'autorisation administrative de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul juge de l'aptitude du salarié à exercer de nouvelles attributions qui ne correspondent plus à celles pour lesquelles il a été embauché, et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de M. X..., engagé en qualité de chef comptable, à occuper le poste transformé de directeur administratif et financier requérant des compétences informatiques approfondies, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt du Conseil d'Etat que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé et que la société ne connaissait pas de difficultés financières, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société SCIAE a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCIAE, envers M. X... et l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique