Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/00298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00298
Date de décision :
2 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 32 DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00298 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZCX
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 Mai 2023 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 25 Mai 2021.
APPELANTE
Mme [U] [K] épouse [T]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [1] GUADELOUPE 'RCI GUADELOUPE'
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE ( SELARL Berte & Associés), avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Mme Aurélia BRYL, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 6 juin 1996, Mme [U] [T] a été recrutée par la société [2], en qualité de représentante, soumise aux dispositions du statut professionnel des représentants de commerce et des textes légaux subséquents, afin de recueillir dans le département de la Guadeloupe des ordres de publicité pour la vente du produit [3]. Sa rémunération comportait une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 000 francs outre des commissions. Des avenants du 1er mars 1997 puis du 7 novembre 2006 ont modifié les conditions de sa rémunération. Suivant le dernier avenant, la rémunération de Madame [U] [T] comportait :
a) un salaire fixe mensuel de 610 euros.
b) une indemnité forfaitaire brute de 150 euros en remboursement des frais de déplacement, versée mensuellement, sauf au cours des périodes de congés,
c) une commission calculée au taux de 7,5 % sur le chiffre d'affaires net hors taxes facturé réalisé sur la vente d'« espace » et d'opérations « event ».
d) une commission calculée au taux de 5% sur le chiffre d'affaires net hors taxes facturé, réalisé sur la vente « technique ».
Le 17 janvier 2018, la société [4] n°1 a proposé à Mme [U] [T], comme à l'ensemble de ses commerciaux, une modification de son contrat de travail. Mme [U] [T] a été placée en arrêt de travail le 7 mars 2018. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail estimait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 29 mars 2019, Mme [U] [T] était licenciée pour inaptitude.
Par requête du 5 avril 2019, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir la condamnation de son employeur pour des faits de harcèlement et de manquement à son obligation de sécurité de résultat, la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a pris acte de ce que Mme [U] [T] ne formule plus de demandes au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et congés payés afférents, débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Mme [U] [T] à payer à la SARL [5] ([6]) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [T] aux entiers dépens .
Par déclaration du 16 juin 2021, Mme [U] [T] a interjeté appel du jugement. Suivant ordonnance du 5 septembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par arrêt rendu le 15 mai 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 25 mai 2021 y ajoutant a condamné Mme [U] [T] à payer à la société [4] n°[7] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [T] aux dépens d'appel.
Suivant déclaration de pourvoi de Mme [K] épouse [T], par arrêt rendu le 22 janvier 2025, la cour de cassation a
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes tendant à juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement était nul comme consécutif à ce harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
- condamné la société [8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, a
- rejeté la demande formée parla société [8] et l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration de saisine du19 mars 2025, la déclaration de saisine a été signifiée le 6 mai 2025 à la SAS [9] avec l'avis de fixation à bref délai.
Par conclusions communiquées le 15 septembre 2025, la SAS [9] a sollicité de
- constater que la déclaration de saisine a été signifiée à une société qui n'avait ni la qualité d'employeur ni celle de partie à la procédure prud'homale
- juger irrecevable la procédure à l'encontre de la société [10].
Par conclusions communiquées le 21 septembre 2025, Mme [K] a demandé de
- constater qu'elle entend se désister de la présente instance ;
- constater que la SAS [9] sollicite que l'appelante soit déclarée irrecevable ;
En conséquence et sous réserve de l'acceptation de l'intimée :
- déclarer le désistement parfait ;
- laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles
Suivant avis du greffe du 30 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [C] s'est expressément désistée de l'instance d'appel. Ce désistement emporte effet dès qu'il est formulé, il entraîne, sans qu'il soit justifié de procéder aux constats sollicités, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens.
En conséquence, Mme [K] est condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Vu le désistement d'instance,
- déclare la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamne Mme [U] [K] épouse [T] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le greffier, Le président,
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