Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04287
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04287 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGU
Jugement (N° 1124000140) rendu le 29 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006812 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006813 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Madame [E] [S]
née le 26 Décembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ophélie Lécolier, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, Mme [E] [S] a donné à bail à Mme [T] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre une provision sur les charges de 60 euros.
Par acte du 18 juillet 2023, Mme [S] a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 2 210 euros.
Par acte signifié le 12 janvier 2024, Mme [S] a fait assigner Mme [J] et M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion et leur condamnation au paiement de la dette locative.
Suivant jugement du 29 août 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 22 mars 2021 entre Mme [S] et Mme [J] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ;
Constaté au 19 septembre 2023 la résiliation de ce bail par l'acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonné l'expulsion de Mme [J] des locaux loués à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [S] pourra faire, procéder à l'expulsion de Mme [J] et à celle de tous occupants de son chef, notamment M. [N] [W] ;
Condamné Mme [J] à payer à Mme [S] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et des provisions sur les charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à la reprise effective des locaux par leur propriétaire ;
Condamné Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 7 345 euros au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d'occupation dus au 19 juin 2024, échéance de mai 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 3145 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Rejeté les demandes de Mme [J] et M. [W] ;
Condamné Mme [J] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet ;
Condamné Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dit que le jugement sera noti é au préfet du Pas-de-[Localité 6].
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Condamné Mme [J] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet ;
Condamné Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [S] a constitué avocat le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Mme [J] demande à la cour d'infirmer l'entièreté du jugement entrepris, et le réformant :
Dire que l'affaire devra être rejugée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7],
Débouter Mme [S] de l'ensemble des demandes formulées en première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 29 aout 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner Mme [J] au paiement des loyers, provision sur charge et indemnité d'occupation dus pour la période comprise entre le 1er juin 2024 et l'arrêt à intervenir, soit la somme de 5 200 euros arrêtée au 31 janvier 2025, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir à raison de 650 euros par mois, avec intérêts au taux légal,
Débouter Mme [J] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner Mme [J] et M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
Vu les articles 2 et 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Les appelants forment une demande d'annulation du jugement de première instance, soutenant que leur demande de renvoi présentée devant le premier juge, et justifiée par l'attente de la décision statuant sur leur demande au titre de l'aide juridictionnelle, a été refusée à tort ;
Force est de constater que pas plus devant la cour d'appel que devant le premier juge, les appelants ne justifient avoir déposé une telle demande préalablement à l'audience, ni même ne fournissent la décision leur accordant en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui aurait permis de connaître la date de dépôt de leur demande.
Ils ne justifient donc pas avoir déposé leur demande avant l'audience, et en tout état de cause ont bénéficié de l'assistance de leur avocat, lequel suivant première page du jugement, a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par decision du 9 juillet 2024 ; dès lors en refusant le renvoi, le premier juge a fait une application exacte des textes susvisés et n'a pas violé le principe découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les appelants ayant bénéficié de l'assistance de leur avocat au cours des débats. En tout état de cause, même effectué le jour de l'audience, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ne justifiait pas le renvoi ou un sursis à statuer, et devant la cour ce débat n'a plus d'objet, au vu de l'effet dévolutif de l'appel et l'aide juridictionnelle étant accordée.
Sur la résiliation du bail
Les appelants soutiennent, au visa des articles 1104 et 1130 du code civil ainsi que des articles 15 et 6 de la loi de 1989, mais sans le justifier, que Mme [S] aurait fait de manière constante pression sur eux afin de les chasser du logement et qu'ainsi le congé serait vicié, la procédure de congé ayant été détournée et constitutive d'abus de droit : le certificat médical produit daté du 9 septembre 2023 ne fait pas état de la personne qui aurait produit chez Mme [J] une anxiété, tandis que le dépôt de plainte qui n'a été suivi d'aucune poursuite et daté du 12 juillet 2023 ne saurait à lui seul venir apporter la preuve d'une quelconque pression, ne reposant que sur les seules déclarations de Mme [J] non étayées du moindre élément extérieur.
Pour le surplus, il convient de constater que si les appelants sollicitent l'infirmation totale du jugement, ils ne mettent en avant aucun autre moyen de droit s'agissant de la procédure de résiliation du bail, qui, ainsi que l'a constaté le premier juge, a été effectuée conformément aux règles applicables en la matière ; c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la demande en résiliation de bail était recevable, que le contrat de bail contenait une clause résolutoire et qu'à défaut du paiement des sommes dues au titre des loyers deux mois après délivrance du commandement de payer, l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait qu'être constatée au 19 septembre 2023 avec toutes les conséquenecs de droit en ce compris l'expulsion de la locataire ordonnée.
Il en est de même au titre de la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
Mme [J] actualise devant la cour le montant de la somme due au titre des loyers charges et indemnités d'occupation, laquelle avait été fixée par le premier juge à 7345 euros, somme due au 19 juin 2024, échéance de mai 2024 inclus ; les appelants s'ils sollicitent l'infirmation, ne contestent même pas les sommes dues, ni ne justifient s'être libérés de leur dette ni ne fournissent de demande au titre du délai de paiement ; force est en outre de constater que depuis plus de 2 ans les locataires ne versent aucun montant au titre des loyers à leur bailleur. Ils n'ont donc pas repris le paiement de leur loyer courant, condition pour pouvoir bénéficier de délais de paiement, conformément à l'article 24 V et VII de la loi de 1989 susvisée.
L'intimée indique que, depuis l'audience de première instance, la dette locative a continué d'augmenter, pour atteindre la somme de 12 245 euros, loyer de janvier 2025 inclus. Elle sollicite donc que les locataires soient condamnés au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période postérieure au premier jugement soit 5 200 euros arrêtés à janvier 2025. Les appelants ne contestent pas plus le relevé produit par la bailleresse à ce titre ; il convient dans ces conditions de confirmer le jugement de première instance mais d'actualiser à hauteur d'appel s'agissant du montant des condamnations mises à la charge des locataires au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, tel que fixé par le dispositif.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] et M. [W] aux dépens d'appel, étant précisé qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et à les condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [T] [J] au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Le réformant sur ce point et y ajoutant :
Condamne Mme [T] [J] à payer à Mme [E] [S] la somme de 12 245 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 3145 euros, à compter du jugement pour la somme comprise entre 3 145 euros et 7 345 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle qu'au-delà, l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge, reste due par Mme [T] [J], jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur,
Condamne Mme [T] [J] et M. [N] [W] aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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