Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05326 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEEG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020000784
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CRCAM - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 8 novembre 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti à la SARL [P] Sports un prêt d'un montant de 50 000 euros sur cinq mois à 5,18 % destiné à financer un besoin de trésorerie ; [V] [P] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 65 000 euros et pour la durée de 29 mois.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [P] Sports, convertie ultérieurement, le 10 mars 2020, en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance à la procédure collective par courrier recommandé du 15 avril 2019 et, après prononcé de la liquidation judiciaire de la société [P] Sports, il a, par lettre recommandée du 12 mars 2020, mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 54 913,32 euros au titre de son engagement de caution.
N'obtenant pas le règlement escompté la banque a, par exploit du 13 mai 2020, fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Rodez lequel, par jugement du 13 juillet 2021, l'a condamné au paiement de la somme de 54 913,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 10 mars 2020 et jusqu'à complet paiement, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a régulièrement relevé appel, le 26 août 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2022 via le RPVA, de rejeter les demandes présentées à son encontre par le Crédit agricole et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- l'acte de cautionnement se trouve entaché de nullité puisqu'il comporte une erreur sur la désignation du débiteur dans la mention manuscrite, indiquant qu'il se porte caution de « [P] Sports »,
- lorsqu'il s'est engagé comme caution, il avait déjà souscrit trois autres cautionnements pour un montant total de 403 200 euros au profit de la Banque populaire occitane et avait contracté un emprunt immobilier pour l'acquisition de son appartement à [Localité 4] sur lequel restait dû, en principal, la somme de 36 247,46 euros, alors qu'il n'avait déclaré qu'un revenu de 21 144 euros pour l'année 2017,
- la fiche de renseignements, qui lui est opposée, a été remplie par un préposé du Crédit Agricole et la banque ne pouvait ignorer les cautionnements antérieurs souscrits au profit de la Banque populaire occitane,
- il en résulte que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit agricole ne peut donc s'en prévaloir,
- la banque ne démontre pas qu'il peut, en l'état actuel, faire face à son engagement.
Le Crédit agricole, dont les conclusions ont été déposées le 11 février 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris aux motifs duquel il se réfère et condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" » ; en l'occurrence, la désignation, dans la mention manuscrite, du débiteur garanti comme étant «[P] Sports » n'est pas de nature à rendre inintelligible l'identité du débiteur pour lequel M. [P] s'est rendu caution, qui ne peut être que la société [P] Sports, dont M. [P] était le gérant ; le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement n'est donc pas sérieux.
L'article L. 332-1 du même code dispose, par ailleurs, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Le Crédit agricole communique la fiche de renseignements, que M. [P] a signé le 2 novembre 2018, dans laquelle il a déclaré être marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, disposer de revenus salariaux à hauteur de 17 264 euros par an, et être propriétaire personnellement d'un appartement évalué 90 000 euros pour le financement duquel il avait contracté un emprunt auprès du CIC dont le capital restant dû était alors de 27 360 euros ; il n'a déclaré aucun autre encours de crédit ou cautionnement ; s'il prétend que cette fiche a été remplie par un préposé du Crédit agricole, il ne conteste pas, en revanche, l'avoir datée et signée, sachant que les renseignements qui y figurent n'ont pu être donnés que par lui ; il évoque également trois autres cautionnements pour un montant total de 403 200 euros souscrits au profit de la Banque populaire occitane, mais rien ne permet d'affirmer que le Crédit agricole en a eu connaissance lors de la souscription du cautionnement du 8 novembre 2018.
Avec un patrimoine immobilier net déclaré de 62 640 euros (90 000 euros - 27 360 euros) et un revenu annuel de 17 264 euros, soit 79 904 euros au total, M. [P] était donc en mesure de satisfaire à son engagement de caution, lequel ne peut être considéré comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription du cautionnement litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de M. [P] au moment où il est appelé lui permet de satisfaire à son obligation.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [P] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 13 juillet 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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