Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
section instance
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOMZ-23
Madame [C] [X]
Représentant : Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000307 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
APPELANT
Monsieur [T] [D]
Non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51424-2024-001287 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
S.A.S.U. EOS FRANCE
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Ordonnance d'incident
Du : 24 septembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier avons rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
-déclaré la société EOS France recevable en ses demandes ;
-déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [C] [X] à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 21 octobre 2002 ;
-dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 2002/2290 en date du 21 octobre 2002 produit effet plein et entier ;
-rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [C] [X];
-condamné M. [T] [D] et Mme [C] [X] à verser à la société Finaref la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [D] et Mme [C] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [C] [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2024, la société EOS France demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer Mme [C] [X] irrecevable en son appel ;
-dessaisir par conséquent la Cour ;
-condamner Mme [C] [X] aux entiers dépens du présent incident.
-condamner Mme [C] [X] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort puisqu'il a statué sur opposition contre une ordonnance d'injonction de payer qui avait enjoint à Mme [X] d'avoir à payer les sommes suivantes :
- 1.880,04 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2002,
- 332,97 € en intérêts échus au 18 janvier 2002.
Mme [X] n'a pas conclu en réplique et ne s'est pas présentée à l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été évoquée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Motifs
-Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
En l'espèce, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, au regard de l'intérêt du litige qui portait sur un montant total inférieur à 5 000 euros.
Dans ces conditions, la seule voie de recours ouverte aux parties pour contester le jugement était le pourvoi en cassation et non l'appel qui sera donc déclaré irrecevable.
-Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
En qualité de partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens et à payer à la société EOS France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [X] à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes,
Condamnons Mme [C] [X] à payer les dépens,
Condamnons Mme [C] [X] à payer à la société EOS France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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