Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MPB
N° MINUTE :
24/00236
DEMANDEUR:
Société PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR:
[J] [R]
AUTRES PARTIES:
Société FREE
Société FLOA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société POLICLINIQUE
Société SOGEFINANCEMENT
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R]
51 RUE DE CROULEBARBE
75013 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société FLOA
CHEZ C DISCOUNT - FLOA BANK - SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
POLYCLINIQUE
10 RUE WURTZ
75013 PARIS
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.
Le 19 octobre 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission 8 novembre 2023, au motif que le débiteur aurait pu se rapprocher du Fond de Solidarité Logement (FSL) pour solder sa dette.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté à l’audience par son conseil, a maintenu son recours en précisant que la constitution d’un dossier auprès du FSL serait une alternative pour solder la dette, car le débiteur règle les échéances courantes même si la dette a un peu augmenté, et demande le renvoi à la commission pour la mise en place d’un moratoire.
Monsieur [J] [R] comparant en personne, demande l’effacement de ses dettes.
Il explique qu’après sa perte d’emploi il a été reconnu travailleur handicapé et a perçu l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Il précise ne plus la percevoir depuis le mois d’octobre 2023, date de son passage à la retraite.
S’agissant de ses ressources il expose recevoir 122 euros de pension de retraite, 534 euros de revenu de solidarité active (RSA) et 278 euros d’aide personnalisé au logement (APL).
Concernant ses charges il indiquer régler un loyer résiduel de 88 euros par mois et précise que son loyer total est de 356 euros.
Enfin, il fait valoir qu’après le paiement de son loyer et de ses charges il ne lui reste plus de ressources.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 8 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 12 octobre 2023, qui lui avait été notifié 19 octobre 2023.
Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement total de Monsieur [J] [R] est d'un montant de 55 786,55 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [R] ne dispose d’aucun patrimoine.
Monsieur [J] [R] est âgé de 63 ans, célibataire sans enfant à charge, sans emploi et locataire.
Il dispose désormais pour ressources des revenus suivants :
Pension retraite personnelle (CNAV) : 122,15 euros net (selon l’attestation de paiement édité le 05/01/2024) ;Aide personnalisée au logement (APL) : 278,18 euros ;Revenu de solidarité active : 534,82 euros.Soit un total de ressources nettes de 935,15 euros
Ses charges mensuelles, confirmées à l'audience, sont d'un total de 1222 euros et sont réparties de la manière suivante :
Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 625 euros ;Forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 120 euros ;Forfait chauffage pour une personne : 121 euros ;Logement : 356 euros (montant retenu par la commission faute de production d’une quittance de loyer à jour lors de l’audience).
Monsieur [J] [R] dispose donc d'une capacité de remboursement négative (-286,85 euros).
Monsieur [J] [R] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes (moratoire) pour une durée de 12 mois, de sorte qu’il reste éligible à ce dispositif pour une nouvelle durée de 12 mois.
Or, s’il ressort des déclarations de l’établissement PARIS HABITAT OPH et du décompte fourni que si Monsieur [J] [R] a repris le paiement des échéances courantes, il apparait néanmoins qu’il n’arrive pas à régler la totalité des loyers comme en témoigne l’augmentation de la dette locative. Ainsi, en l’absence d’une reprise des paiements de l’intégralité du loyer, la perspective d’une intervention du FSL demeure largement hypothétique.
Par ailleurs, Monsieur [J] [R] est retraité et perçoit une très faible pension, ainsi que les minima sociaux. Au regard de son âge et de sa situation de retraite, il ne présente pas de perspective d’une augmentation de ses ressources à l’avenir.
Il occupe également un logement social adapté à sa situation personnelle puisque mesurant 39 mètres carrés. Ainsi, ses charges ne sont pas davantage susceptibles de diminuer.
En conséquence, au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer au bénéfice de Monsieur [J] [R] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de l'établissement Paris Habitat OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la situation de surendettement Monsieur [J] [R] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [R] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Monsieur [J] [R] restant dues à la date du présent jugement imposant le rétablissement personnel à l’exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique ;
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [J] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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