Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 93 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021012056
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581, substituée à l'audience par Me Sixtine WEMAERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. JANES exploitant sous l'enseigne LE PARADIS DU FRUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 754 527
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JANES a pour activité la restauration traditionnelle. Elle exploite, dans le cadre d'un contrat de franchise, un établissement sous l'enseigne « Le Paradis du Fruit », situé à [Localité 4]. Pour les besoins de son activité, elle s'est assurée, par l'intermédiaire d'un courtier (la société SAMEASSUR) à compter du 24 mai 2015, auprès de la
SA AXA FRANCE IARD (AXA), selon contrat d'assurance multirisque, souscrit, couvrant notamment le risque de pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative de l'établissement.
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de la Covid-19, la société JANES a fermé son établissement et cessé toute activité à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu'au 2 juin 2020 inclus.
La SARL JANES a contacté vainement son courtier aux fins de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation.
Par lettre d'avocat du 30 mai 2020, elle a mis en demeure son assureur de la garantir de ses pertes d'exploitation, également en vain.
C'est dans ce contexte que la société JANES, dûment autorisée à cette fin, a par acte d'huissier du 4 mars 2021, assigné à bref délai la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de l'assureur à mobiliser sa garantie à son profit et, subséquemment, à l'indemniser à hauteur d'une somme à parfaire, de la perte d'exploitation subie.
Par jugement du 7 juin 2021, ledit tribunal estimant notamment que les conditions de la garantie étaient remplies et que la clause d'exclusion invoquée par la société AXA n'était pas opposable faute d'être limitée, a, notamment :
- débouté la SA AXA FRANCE lARD de sa demande de nullité de l'assignation ;
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne peut opposer à la SARL JANES la clause d'exclusion et doit la garantir de sa perte d'exploitation ;
- ordonné la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de :
' donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
* la durée de la période d'indemnisation,
* le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
* l'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
* le taux de marge brute de la période de référence, la perte de marge brute pour la période d'indemnisation, les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
* les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
* le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
' confirmer les conditions prévues au contrat pour le remboursement à l'assuré des honoraires de l'expert ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser une provision de 149 265 euros à la SARL JANES au titre de la garantie perte d'exploitation ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL JANES la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
- réservé les dépens ;
- n'a pas écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2021, enregistrée au greffe le 7 juillet 2021, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel, intimant la SARL JANES, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration, tend à obtenir l'infirmation de la décision entreprise.
Par conclusions d'appelante récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil ainsi que des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel et, y faisant droit :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' « dit que la SA AXA FRANCE IARD ne peut opposer à la SARL JANES la clause d'exclusion et doit la garantir de sa perte d'exploitation ;
' ordonné la désignation d'un expert judiciaire à savoir M. [T] [I] avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation alléguées ;
' condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser une provision de 149 265 euros à la SARL JANES au titre de la garantie perte d'exploitation ;
' rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
' condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL JANES la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
' réserve les dépensé
' n'écarte pas l'exécution provisoire. »
STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la SARL JANES de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 7 juin 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de PARIS comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER l'assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la SARL JANES demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 du code civil, 114 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de :
- CONFIRMER le jugement ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société Axa à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AXA FRANCE IARD sollicite l'infirmation du jugement, en faisant notamment valoir que :
- l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie revendiquée par l'assurée, est assortie d'une clause d'exclusion, applicable au cas d'espèce, le caractère formel et limité de cette clause au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ayant été consacré par la Cour de cassation dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 ;
- la société JANES doit ainsi être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA et condamnée à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement entrepris ;
- la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal doit en conséquence être annulée ;
- à titre subsidiaire, la mission confiée à l'expert judiciaire par le tribunal ne permet pas de calculer les pertes d'exploitation conformément à la méthodologie de calcul renseignée dans le contrat d'assurance souscrit par l'intimée, de sorte que cette mission devra être réformée pour tenir compte des termes du contrat ;
- par ailleurs, le montant de la provision réclamé par la société JANES est surévalué, repose sur un document établi en dehors de tout cadre contradictoire et sur des éléments parcellaires, et dont les bases de calcul sont erronées, étant au surplus rappelé qu'une franchise de 3 jours de marge brute s'applique, ce que l'assurée ne conteste pas.
La SARL JANES sollicite la confirmation du jugement, en faisant notamment valoir que :
- sur la nullité de l'assignation, cette exception de procédure, excipée par l'assureur au prétexte que l'intimée a fait délivrer l'assignation en l'un de ses établissements parisiens qui reçoit du courrier et non à son siège, constitue un moyen inconsistant. Outre le fait que l'assureur reconnaît qu'un préposé y est habilité à recevoir le courrier et à le transmettre au service concerné, l'appelant ne souffre d'aucun grief du fait de cette signification en son établissement secondaire parisien ;
- à titre principal, sur la garantie au titre des pertes d'exploitation, ses deux conditions de mise en oeuvre - à savoir que la décision de fermeture de tous les restaurants accueillant du public ait été prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré et que cette décision soit la conséquence d'un événement tel qu'une épidémie - sont remplies en l'espèce de sorte qu'elle est mobilisable ;
- la clause d'exclusion opposée par l'assureur pour ne pas prendre en charge la perte d'exploitation est nulle ou à tout le moins inopposable parce qu'elle n'est ni formelle (parce que sujette à interprétation) ni limitée (parce qu'elle vide de sa substance la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative en cas d'épidémie), de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- AXA FRANCE IARD doit ainsi être condamnée à lui verser à la somme de 550 911 euros au titre de l'indemnité d'assurance, montant parfaitement démontré par les pièces versées aux débats.
A titre liminaire, la cour relève que, si le tribunal a débouté la société AXA de sa demande de nullité de l'assignation, ce chef du dispositif du jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel, ne fait pas l'objet de moyen tendant à son infirmation, qui n'est pas demandée par l'appelant et ne fait pas l'objet d'un appel incident, l'intimé en demandant uniquement la confirmation. Il est ainsi définitif, et n'est pas dévolu à l'examen de la cour.
1. Sur la garantie au titre des pertes d'exploitation souscrite dans le cadre du contrat Multirisque Professionnelle
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat conclu le 16 mars 2015, à effet du
24 mai 2015, pour la période comprise entre sa date d'effet et la date de première échéance principale, reconduit tacitement d'année en année à partir de chaque échéance principale, est composé des conditions générales AXA portant la référence 690200 M 10 2014, et des conditions particulières Multirisque Professionnelle.
Il n'est pas contesté que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes d'exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative, objet du présent litige.
En revanche, il est prévu une extension de garantie pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative, rédigée de la façon suivante, en pages 5 et 6/9 des conditions particulières, sous l'intitulé 'Protection financière' (en gras dans le texte) :
'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».'
Il est précisé dans les conditions particulières (page 6/9), s'agissant des « Durée et limite de la garantie », que :
« La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. »
Le tribunal a dit que les conditions requises par la société AXA au titre de cette garantie sont remplies.
Au regard de la déclaration d'appel et des conclusions respectives des parties, il est acquis que les conditions d'application de l'extension de garantie perte d'exploitation stipulée dans les conditions particulières sont réunies.
En conséquence, le jugement étant définitif sur ce point, il n'y a pas lieu à confirmation.
2. Sur la clause d'exclusion de garantie
L' extension de garantie ainsi stipulée est assortie de la clause d'exclusion suivante, figurant en page 7/9 des conditions particulières, dans la suite immédiate de l'extension de garantie précitée :
« SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Le tribunal a dit que la société AXA ne pouvait opposer à son assurée cette clause et que AXA devait garantir l'assurée au titre de sa perte d'exploitation.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Pour écarter l'application de la clause d'exclusion, le tribunal a notamment considéré que l'acception usuelle du terme 'épidémie', non défini par AXA, ne permet pas de limiter la fermeture administrative à un seul établissement, dès lors qu'il est très improbable qu'une épidémie puisse concerner un seul établissement sur un même territoire ; que la clause d'exclusion, qui ne distingue pas l'épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, et vide ainsi de son contenu la garantie accordée ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion doit être réputée non écrite.
Sur le caractère très apparent
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
La clause d'exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l'extension de garantie pour perte d'exploitation, sous un intitulé rédigé en caractère gras (Protection financière), le tout bordé d'une colonne de couleur grise formant un bloc, est clairement identifiable du reste des stipulations particulières et lisible.
Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article sus-visé.
Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La clause litigieuse satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle se réfère à des critères précis et qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :
* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
C'est le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n'en réserver le bénéfice que dans le cas d'une fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des 5 cas prévus.
La mention 'd'autre établissement','quelle que soit sa nature et son activité' permet à l'assurée de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.
Le débat sur la définition de l'épidémie, compris au titre des conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
Le critère d'application de la 'cause identique' est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée. En présence d'une mesure imposée par l'arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation situés sur le territoire national en raison de l'épidémie de la Covid-19, cette preuve de la cause identique est rapportée par la société AXA.
Il s'évince de cette clause non équivoque que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement assuré, pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département fermé administrativement pour une cause identique, a fortiori en présence d'une pandémie. Elle n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion et sur l'impossibilité de mobiliser la garantie en présence d'une fermeture administrative collective.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat, une épidémie du type Covid-19 n'étant jamais survenue en France, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnel de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation. Elle avait à ce titre connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies 'localisées', et par la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence d'une clientèle dans son établissement. Il n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
Sur le caractère limité de la clause
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, parce que le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite 'collective' doit donc être apprécié.
L'absence de caractère limité de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique de la Covid-19. L'épidémie est seulement une des conditions permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties au même titre qu'un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement. La société AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements à la suite d'épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolé d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative « collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise de la Covid-19. La loi applicable en cas d'épidémie prévoit d'ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l'encontre d'un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs été appliqué à l'occasion de la crise de la Covid-19 (cluster).
Si la clause litigieuse limite l'application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l'assurée au niveau départemental, elle ne la supprime pas.
Ainsi, la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l'établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionellose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) .
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la SARL JANES, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance, en ce qu'elle ne laisse pas subsister qu'une garantie dérisoire. Il n'y a pas lieu de la dire réputée non-écrite.
La SARL JANES sera déboutée de sa demande relative à la nullité voire l'inopposabilité de la clause d'exclusion ainsi que de ses demandes relatives au calcul de l'indemnité due et à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Le jugement est infirmé de ces chefs, tout autre moyen étant devenu sans objet.
Il n'y a en outre pas lieu d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, le chef du dispositif du jugement concernant ladite mesure étant infirmé.
3. Sur les autres demandes
Au regard de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SARL JANES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de première instance.
En cause d'appel, la SARL JANES, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société AXA une somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion applicable au présent litige, que cette clause respecte le caractère formel et limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ;
Déboute la SARL JANES de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL JANES à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JANES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE