Texte intégral
N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZI
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alban VILLECROZE
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J00018)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022
APPELANT :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PLUMEREAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 315 796 060, représentée par son mandataire légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me PLUMEREAULT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [X] [B] a transféré ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'agence de [Localité 4] sur l'agence de [Localité 5] en 2015 et en 2016. Parmi ces comptes figure un compte-titres sur lequel [X] [B] effectue diverses opérations boursières et sur lequel il a constaté des prélèvements de frais et d'agios depuis son transfert sur l'agence de [Localité 5].
2. [X] [B] a fait part de ces difficultés par courriel en date de 6 janvier 2017 adressé à l'agence de [Localité 5] de la Caisse de Crédit Mutuel. En réponse, cette agence a mis en place une autorisation de découvert de 50.000 euros sur le compte associé au compte-titres de [X] [B] en janvier 2017. Le 27 janvier 2017, [X] [B] a une nouvelle fois alerté l'agence du prélèvement de droits de garde, jamais imputés auparavant par l'agence de [Localité 4]. Le 13 janvier 2019, il a contesté la perception de frais conséquents sur son compte.
3. Par courriel du 6 décembre 2019, l'agence de [Localité 5] a indiqué à [X] [B] que son autorisation de découvert s'éteindrait automatiquement le 28 décembre 2019, que les conditions accordées sur son compte avaient été très largement négociées et qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande de remise d'intérêts, l'invitant à revenir vers elle pour envisager un découvert de base pour éviter tout désagrément.
4. Le 2 juillet 2020, [X] [B] a contacté à nouveau par courriel l'agence de [Localité 5] concernant des frais de l'ordre de 2.894 euros. En réponse, l'agence lui a adressé le 25 juillet 2020 les échelles des intérêts, en lui indiquant qu'il n'y avait pas d'erreur de calcul. Le 15 septembre 2020, l'agence lui a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à son courrier de contestation des agios, sachant qu'iI bénéficiait d'une dérogation tarifaire de l'ordre de 84%.
5. Le 23 septembre 2020, par l'intermédiaire de son avocat, [X] [B] a adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une mise en demeure de lui rembourser un total de frais de l'ordre de 21.341,22 euros. Par exploit signifié le 25 janvier 2021, il a ensuite assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Vienne, lui demandant notamment de condamner la banque à lui payer la somme de 24.341,22 euros au titre des frais et agios prélevés, du coût de l'autorisation de découvert instaurée sur recommandation de la banque et pour préjudice moral.
6. Par jugement de 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a':
- débouté [X] [B] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné [X] [B] à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de l'article 700 de code de procédure civile';
- condamné [X] [B] aux dépens.
7. [X] [B] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023.
Prétentions et moyens de [X] [B] ':
8. Selon ses conclusions remises le 23 juin 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens), des articles 1103, 1104 et 1231-1 de code civil':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le concluant de l'ensemble de ses demandes'; en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de l'article 700 de code de procédure civile, outre les dépens';
- statuant à nouveau, de débouter l'intimée de toutes ses prétentions';
- de condamner l'intimée à verser au concluant la somme de 21.341,22 euros en remboursement des frais et des agios prélevés en violation de sa convention de compte, des conditions générales et de la « fiche pratique » émises par la banque';
- de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre du coût de l'autorisation de découvert inopérante instaurée sur recommandation de la banque ;
- de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral';
- de la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de la condamner aux entiers dépens.
L'appelant expose':
9. - que l'intimée n'a pas exécuté de bonne foi la convention de compte-titres et du compte associé, puisque lors du fonctionnement de ses comptes auprès de l'agence de [Localité 4], le concluant n'a jamais eu à supporter des frais ou agios concernant son compte-titres, ni sur son plan d'épargne en actions, alors que suite au transfert à l'agence de [Localité 5], des agios ont été perçus lors des opérations réalisées à partir du compte-titres';
10. - qu'un compte-titres ne pouvant fonctionner à découvert, il ne peut générer d'agios'; que l'intimée a reconnu d'ailleurs à plusieurs reprises que cela provenait d'une erreur de logiciel; qu'aucune convention d'achat à découvert n'a été conclue pour ce compte;
11. - que ni la convention de compte, ni les conditions générales, ni la fiche tarifaire, n'ont prévu aucune option de découvert sur ce compte, ni un taux d'agio'; qu'il n'a pas été fait référence à des dates d'opérations, d'effet ou de valeurs';
12. - que cependant, l'intimée a accepté un fonctionnement à découvert du compte-titres et a mis en place une autorisation de découvert sur le compte-courant associé, allant jusqu'à accepter un fonctionnement à découvert de 700.000 euros'; que l'intimée ne fournit aucune explication concernant la perception de ces frais';
13. - que la caisse a ainsi perçu, entre 2016 et 2020, un total de 21.341,22 euros au titre des frais et agios'; qu'elle a mis en place l'autorisation de découvert donnant lieu au paiement d'une cotisation annuelle de 250 euros pendant deux ans, laquelle s'est avérée inefficace en raison du montant du découvert, justifiant sa demande de restitution de la somme de 500 euros ; que le concluant a subi un préjudice moral suite aux atermoiements de la banque, alors qu'il a découvert que la juridiction de jugement a été composée par un ancien membre du conseil de surveillance de l'intimée, madame [P], proche du directeur de l'agence, laquelle a couvert, en qualité de présidente du conseil de surveillance de l'intimée, toute la période de temps litigieuse, la banque se trouvant ainsi juge et partie.
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Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]':
14. Selon ses conclusions remises le 5 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, en cause d'appel';
- subsidiairement, si le jugement de première instance était réformé, de débouter monsieur [B] de sa demande à hauteur de la somme de 500 euros au titre de coût de l'autorisation de découvert, non justifiée et non fondée en droit, de même que de sa demande à hauteur de 5.000 euros au titre de préjudice moral, lequel n'est justifié par aucune pièce versée aux débats';
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires';
- de condamner monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient':
15. - que si la formation de jugement a été constituée notamment de madame [P], cette personne n'a été que présidente du conseil de surveillance jusqu'au 8 octobre 2019'; que ses fonctions consistaient uniquement à surveiller les écritures comptables et à en faire rapport à l'assemblée générale, sans participer à la gestion de la concluante'; qu'entre juillet 2014 et décembre 2017, elle n'était que membre du conseil de surveillance'; que pendant la période concernée par les frais contestés par l'appelant, trois présidents du conseil de surveillance se sont succédés sans qu'un changement de tarification ait eu lieu, ce qui montre que le président du conseil de surveillance n'a aucun pouvoir en matière de gestion ou de tarification'; que lors de l'audience, le tribunal a attiré l'attention des parties sur ce point, sans qu'aucune objection ne soit faite';
16. - au fond, que l'agence de [Localité 4] a toujours prélevé des intérêts, mais qu'ils ont été recrédités dans le cadre d'un geste commercial'; que lors du transfert du compte, la concluante n'a pas maintenu ce geste, de sorte que les intérêts n'ont plus été recrédités'; qu'afin de limiter les frais, une autorisation de découvert a été mise en place';
17. - que lors de l'ouverture du compte de titres le 19 avril 2016, l'appelant, par sa signature, a reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales reprenant l'ensemble des frais applicables, de même que lors de l'ouverture du compte courant le 24 août 2015'; que la concluante produit les conditions tarifaires des années 2016 à 2018 et 2021 (les tarifs 2019 et 2020 n'ayant pas été modifiés)';
18. - que la concluante n'a jamais reconnu l'existence d'une anomalie informatique, alors qu'elle a expliqué à plusieurs reprises que les opérations étaient conformes aux conditions contractuelles'; que l'intimé est un professionnel en matière de gestion de patrimoine et a réalisé des opérations d'achats et de vente décalées de deux jours, ce qui a induit des agios en raison des dates de valeurs de ces opérations, applicables par toutes les caisses du Crédit Mutuel'; que dans un mail du 6 janvier 2017, il a reconnu la validité de la perception d'agios en raison de ces investissements et de ces reventes, indiquant avoir profité d'une opportunité.
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19. Il convient en application de l'article 455 de code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
20. Selon le tribunal de commerce, chaque caisse du Crédit Mutuel est indépendante et les conditions accordées à monsieur [B] par l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 4] ne s'appliquent pas automatiquement à l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 5]. Le tribunal a constaté que monsieur [B] a bien accepté les conditions générales du Crédit Mutuel de [Localité 5], reprenant l'ensemble des frais applicables aux opérations, en signant la convention d'ouverture du compte-titres en date du 19 avril 2016 et celle du compte courant en date du 24 août 2015'; que cette Caisse a essayé de répondre aux attentes de monsieur [B] en mettant en place une autorisation de découvert de 50.000 euros sur son compte courant associé au compte-titres afin d'en limiter les frais; que la Caisse est restée à l'écoute de son client en organisant notamment un rendez-vous physique le 20 août 2020'; ainsi, que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] n'est pas critiquable sur la gestion de la relation clientèle avec [X] [B] et que l'ensemble des frais facturés sont justifiés et ont été acceptés par monsieur [B] lors de la signature des conventions d'ouverture du compte-titres et du compte courant. Il a en conséquence débouté [X] [B] de l'ensemble de ses demandes.
21. La cour relève, concernant la composition du tribunal, que madame [P] a fait partie de la formation de jugement. Ni le jugement déféré, ni le dossier transmis à la cour n'indiquent que cette difficulté ait été soulevée avant la clôture des débats par l'appelant, ni que le tribunal ait proposé le renvoi devant une formation autrement composée. N'ayant pas soulevé ce problème avant la clôture des débats, il en résulte, par application de l'article 342 du code de procédure civile, que l'appelant est mal fondé à opposer cette argumentation pour la première fois devant la cour.
22. Sur le fond, la cour constate que l'intimée produit le contrat «'Formule clé'» souscrit par l'appelant le 24 août 2015, duquel il ressort que le solde débiteur du compte courant sera soumis à la perception d'agios en cas de découvert non autorisé ou de dépassement de l'autorisation, selon la convention Clarté. Ce contrat a stipulé qu'il est constitué des conditions générales et particulières ainsi que de la convention Clarté contenant le recueil des tarifs, que l'appelant reconnaît avoir reçu en temps utile, et avoir pris connaissance et approuver. L'intimée produit ces conditions générales, incluant celles concernant le compte-titres.
23. L'intimée produit en outre le contrat conclu le 14 avril 2016 concernant le compte-titres, stipulant qu'il est constitué des conditions générales et particulières, et des conditions générales des produits et services, avec la même mention que précédemment concernant leur remise et leur acceptation. Elle verse les conditions générales applicables à ce type de compte (identiques à celles remises en 2015 lors de la signature du compte courant se trouvant associé au compte-titres), prévoyant que les opérations peuvent être au comptant, mais également au règlement différé (en rappelant le taux de couverture minimum légal). L'article VI 2 de ces conditions prévoit que les services fournis par la banque sont facturés. La convention Clarté de septembre 2016, également produite par l'intimée, prévoit le montant des intérêts dus pour les découverts en compte, les frais de tenue, les droits de garde et les frais d'exécution des ordres. Elle produit les différentes fiches de tarification pour les années suivantes.
24. Il est justifié que l'appelant est le gérant d'une société Patrimoine Design, spécialisée dans la gestion de patrimoine. La cour constate ainsi que l'appelant est rompu à la technique des opérations boursières et du fonctionnement d'un compte-titres.
25. L'analyse de ces documents contractuels indique qu'aucun transfert de compte n'est intervenu, mais qu'il s'agit de la création de nouveaux comptes auprès de l'agence de [Localité 5]. D'ailleurs, l'appelant ne produit pas les conventions conclues antérieurement avec la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 4]. Comme indiqué par l'intimée, les relevés émanant de la caisse de [Localité 4] confirment qu'elle a rétrocédé des agios après les avoir prélevés. Dans son mail du 6 janvier 2017, l'appelant a indiqué, suite à un investissement important sur son compte-titres, qu'il en prend la responsabilité, en ayant déjà payé des agios début janvier, et qu'il attend l'arrivée d'une importante somme d'argent, ce qui confirme d'une part que le compte-titres pouvait fonctionner à découvert, alors que l'appelant savait que
des agios seraient alors prélevés. Par mail du 13 janvier 2019, il a demandé à la banque de lui confirmer que tant que le compte courant est en position créditrice, il n'a pas d'agios à payer.
26. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, l'intimée a essayé de répondre aux attentes de monsieur [B] en mettant en place une autorisation de découvert de 50.000 euros sur son compte courant associé au compte-titres afin d'en limiter les frais. La cour constate que suite à l'interrogation de l'appelant sur le montant des agios en juillet 2020, la banque lui a adressé le tableau (l'échelle) des soldes du compte, débiteur parfois pour des sommes approchant 700.000 euros, avec le décompte des agios. Il est établi que des rendez-vous ont eu lieu, afin d'expliquer à l'appelant la raison de la perception de ces frais.
27. Il résulte de ces éléments que d'une part, la perception de frais et d'agios a bien été convenue entre les parties, dans le cas d'une position débitrice des comptes ouverts par l'appelant auprès de l'intimée, alors que d'autre part, les informations nécessaires ont été fournies à l'appelant suite à ses nombreuses demandes. L'existence d'erreur informatique alléguée par l'appelant n'est pas prouvée, et il n'est pas établi que l'intimée n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.
28. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, monsieur [B] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et 1134 du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne [X] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [X] [B] aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente