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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-83.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.874

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er mars 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Marc A... du chef d'usage d'attestation inexacte et contre la Banque Générale de Commerce civilement responsable, après relaxe du prévenu et mise hors de cause du civilement responsable, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a refusé de déclarer Smadja coupable du délit d'usage de fausse attestation ; "aux motifs qu'à l'appui de son recours, Guez, dans de très longs développements, reprend, pour l'essentiel, une argumentation déjà présentée en première instance selon laquelle, compte tenu des divergences que recèlent les deux attestations, Smadja ne pouvait ignorer leur fausseté, cependant qu'en outre, la fausseté de l'écrit signé par X... a été constatée par jugement du 21 octobre 1988 du tribunal de grande instance, 13ème chambre, qui a condamné X... pénalement pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que l'examen de l'argumentation de Guez, relatif à la responsabilité de Smadja ne repose en fait que sur des déductions tirées de l'ensemble de multiples incidents et procès ayant opposé l'intéressé à la banque et à Smadja, sans que le concluant ne fasse état d'un seul fait positif à la charge de Smadja duquel il résulterait que celui-ci ait agi de mauvaise foi, sachant que les attestations étaient fausses, fait usage de celles-ci ; "alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge décide d'après son intime conviction ; que les présomptions sont au nombre des éléments de preuve sur lesquels le juge peut fonder son intime conviction ; que les juges du fond ne pouvaient donc relaxer Smadja par le seul motif que l'argumentation du demandeur, relative à la responsabilité du prévenu, ne reposerait en fait que sur des déductions" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de déclarer Smadja coupable d'usage de faux certificats ; "aux motifs que le demandeur n'aurait fait état d'aucun fait positif à la charge de Smadja duquel il résulterait que celuici ait de mauvaise foi, sachant que les attestations étaient fausses, fait usage de d celles-ci ; "alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que Smadja avait reconnu avoir eu connaissance des attestations litigieuses par le jugement (cf. conclusions du 11 janvier 1990 p. 10) ; que le demandeur avait, par ailleurs, fait valoir que Smadja avait reconnu que c'était lui qui, en sa qualité de président-directeur général de la banque depuis juin 1985 avait donné des instructions pour que soit interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 1987 par la 4ème chambre du tribunal de grande instance, jugement qui, constatant la contradiction existant entre les attestations délivrées par B... et X..., avait dit la banque mal fondée dans son exception de paiement (conclusions en délibéré du 26 février 1990, reçues le 28 février 1990, p. 2) ; que le demandeur, en alléguant que Smadja avait reconnu avoir eu connaissance des attestations par le jugement et avait donné personnellement instructions d'interjeter appel du jugement fondé sur les deux attestations litigieuses, a nécessairement, par là même, allégué un fait positif d'usage des attestations ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément, la Cour n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de Guez ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait expressément invoqué, dans ses conclusions déposées à l'audience du 11 janvier 1990, le fait qu'il avait, le 2 janvier 1987, envoyé à Smadja copie des lettres qu'il avait adressées, le 31 décembre 1986, à Mme X... et à M. B..., auteurs des attestations contradictoires entre elles, pour leur demander des explications (cf. conclusions du 11 janvier 1990, p. 10) ; qu'il avait souligné que Smadja, eu égard au caractère contradictoire des attestations, connaissait nécessairement leur fausseté (cf. conclusions du 11 janvier 1990, p. 15) et que, dès lors que Smadja savait à la seule lecture du jugement de première instance que les attestations de Mme X... et B... étaient fausses, il ne pouvait, sans se rendre coupable de l'infraction qui lui était reprochée, ordonner au conseil de la banque de produire lesdites attestations à l'occasion des débats d'appel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits, qui constituent des faits positifs d'usage accomplis en connaissance de cause, la Cour n'a pas répondu à une argumentation péremptoire du demandeur" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 164 du Code pénal, des d articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a relaxé Smadja ; "aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il apparaît des pièces versées aux débats par les parties et des débats eux-mêmes que le conseil de la Banque Générale du Commerce fit usage devant la cour d'appel de Paris, en 1987, des deux attestations contestées par Guez, après que le tribunal civil eut, en première instance, jugé qu'elles étaient divergentes, sans toutefois dire, ce qui n'était point de sa compétence, qu'elles étaient fausses ; qu'il est certain que la banque, en faisant appel, ne faisait qu'exercer un droit propre à tout citoyen ou personne morale et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, lors de cette instance, utilisé les mêmes arguments et documents que devant le tribunal, dont le jugement était frappé d'appel ; que, même si l'on considère que Smadja a pu être convenablement informé des procédures intentées par Guez, et de celles diligentées par sa propre banque, il est patent qu'à la date de la procédure d'appel, devant faire la lumière sur le remboursement ou le non-remboursement du bon de caisse de 100 000 francs, aucune juridiction pénale n'avait encore statué sur la véracité des attestations contestées ; "alors, d'une part, que le délit d'usage de faux certificats et de rédaction de faux certificats sont distincts au même titre que l'infraction de faux et celle d'usage de faux ; qu'un individu se rend coupable d'usage de faux certificats, dès lors qu'il se rend coupable d'usage d'un certificat dont il connaît la fausseté quand bien même aucune procédure n'aurait été diligentée contre l'auteur du faux certificat et que la fausseté de celui-ci n'aurait pas été consacrée par une décision de justice ; "alors, d'autre part, que le fait d'utiliser un faux certificat ou une pièce fausse en cause d'appel constitue un usage nouveau de la pièce, quand bien même elle aurait déjà été utilisée en première instance ; que les instances du premier degré et d'appel sont, en effet, des instances séparées" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 164 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d d'entrer en condamnation à l'encontre de Smadja ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Smadja avait délégué ses pouvoirs à son directeur juridique et à un conseil de la banque pour mener à bien une stratégie de défense en présence des nombreuses procédures diligentées par la partie civile, et il est vraisemblable que ces hautes fonctions ne le prédisposait point à suivre cette affaire par le détail, surtout si l'on veut bien considérer l'importance de l'entreprise qu'il dirigeait ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer en termes hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en énonçant qu'il est vraisemblable que les hautes fonctions de Smadja ne le prédisposait point à suivre par le détail l'affaire qui opposait la banque au demandeur, la Cour a statué en termes hypothétiques ou du moins dubitatifs ; "alors, d'autre part, que le président d'une société est personnellement et pénalement responsable des infractions commises par lui lorsqu'il s'agit au nom et comme organe de la société qu'il dirige ; que le demandeur avait fait observer, dans ses conclusions, que Smadja avait agi en qualité de président de la banque et avait représenté celle-ci ; que Smadja reconnaissait, en outre, avoir donné personnellement instruction d'interjeter appel et avait reconnu avoir connu par le jugement les attestations litigieuses ; qu'il ne prouvait pas la délégation qu'il aurait donnée au directeur juridique de la banque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens essentiels, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur" ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 164 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Smadja non coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs adoptés des premiers juges que des raisons de fait le mettent hors de cause ; qu'en effet, si le prévenu avait, en toute connaissance de cause, fait usage d'attestations qu'il savait fausses, soit honnête dirigeant, il n'eût produit devant la juridiction civile qu'une seule d'entre elles, soit président malhonnête, il eût fait pression sur ses deux d subordonnés pour qu'elles concordassent entre elles, cependant que c'est leur divergence, puisqu'elles furent toutes deux produites, ce qui entraîna pour partie la condamnation civile de la banque à payer le bon de caisse à Guez" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait, aux conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance ni contradiction, en se fondant sur des considérations de fait et de droit exemptes de caractère hypothétique, justifié sa décision ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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