Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024
N° RG 24/00176 - N° Portalis DB22-W-B7I-SECG
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. ENSEMBLEIMMOBILIERE LOT 15 [Adresse 3]
Représenté par le syndic cabinet CHAPLAIN IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO
Syndicat SECONDAIRE [8]
Représenté par le syndic cabinet CHAPLAIN IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO
DEFENDEUR :
Madame [G] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2024
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 prorogée au 30 Septembre 2024 par Nathalie WOOD, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me LAFAIX-GUYODO
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [R] [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Madame [G] [R] [Y] est propriétaire des lots n° 50 et 307 au sein de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] ; qu'il existe un syndicat de copropriétaire principal et un syndicat secondaire.
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5] et le Syndicat secondaire [8] tous deux représentés par leur syndic la société Cabinet CHAPLAIN IMMO, ont fait citer Madame [G] [R] [Y] devant le tribunal de céans lui demandant de condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à compter de l'assignation, à lui payer :
- 4708,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 3288,74 euros et sur le surplus à compter de la date de la délivrance des présentes, avec capitalisation des intérêts ;
- 2225,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 1308,68 euros et sur le surplus à compter de la date de la délivrance des présentes, avec capitalisation des intérêts ;
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre,
- 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacun des demandeurs ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 1er juillet 2024, les Syndicats des copropriétaires représentés par leur avocat ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation expliquant que Madame [R] [Y] avait effectué un règlement de 250 euros à déduire des sommes demandées.
Madame [G] [R] [Y], présente, a sollicité des délais de paiement à raison de 50 euros mensuels, expliquant qu'elle était bénéficiaire de l'A.A.H et faisant état de difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrépétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demandes, les Syndicats des copropriétaires produisent notamment, l'extrait de la matrice cadastrale, les contrats de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2023, les appels de fonds et travaux, deux commandements de payer du 19 octobre 2023 une lettre de mise en demeure du 8 novembre 2023 et un décompte individuel arrêté au 1er avril 2024 pour chacun des syndicats des copropriétaires.
Expurgé de ses frais, l'extrait de compte du Syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5] fait apparaitre la somme de 4125,80 euros au titre des charges de copropriété dont il convient de retrancher 250 euros correspondant au paiement effectué par la défenderesse, soit 3875,80 euros tandis que celui du Syndicat secondaire [8] fait apparaitre la somme de 1739,62 euros.
En conséquence, Madame [G] [R] [Y] sera condamnée à payer la somme de 3875,80 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5] avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3288,74 euros à compter de la date de l'assignation pour le surplus, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière étant également capitalisés.
En outre, elle sera condamnée à payer 1739,62 euros au Syndicat secondaire [8] avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1308,68 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière étant capitalisés.
Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 36 euros pour chacun des syndicats des copropriétaires étant précisé que la multiplication des relances n'est pas nécessaire et que les frais de transmission de dossier à un auxiliaire de justice relèvent à l'activité de base du syndic.
A défaut de justifier d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais
Selon l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Madame [G] [R] [Y] qui déclare percevoir l'A.A.H comme seul revenu, n'apparait pas comme étant en mesure d'apurer la dette selon un échéancier de vingt-quatre mois, ses ressources étant insuffisantes. En conséquence sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Il est équitable de condamner Madame [G] [R] [Y] à payer 150 euros à chacun des Syndicats de copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [R] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5], représenté par son syndic la société Cabinet CHAPLAIN IMMO, 3875,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, sur la somme de 3288,74 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat secondaire [8] représenté par son syndic, la société Cabinet CHAPLAIN IMMO, 1739,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, sur la somme de 1308,68 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5], représenté par son syndic la société Cabinet CHAPLAIN IMMO, 36 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat secondaire [8] représenté par son syndic, la société Cabinet CHAPLAIN IMMO 36 euros au titre des frais nécessaires ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les Syndicats des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis à [Localité 5], représenté par son syndic la société Cabinet CHAPLAIN IMMO 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] à payer au Syndicat secondaire [8] représenté par son syndic, la société Cabinet CHAPLAIN IMMO 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] [Y] aux dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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