Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet de la requête en rectification
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° G 16-13.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 2 février 2018 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de [...] , dont le siège est [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 2628 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée de l'arrêt en ce qu'il avait dit le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul, s'étend nécessairement à la disposition confirmative de l'arrêt relative à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, sans qu'il y ait lieu à rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2628 F-D rendu par la chambre sociale le 13 décembre 2017 sur le pourvoi n° G 16-13.250 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
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