Cour de cassation, 06 mai 1998. 97-60.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.428
Date de décision :
6 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofrecom, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit :
1°/ du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT-FO, Fédération CGT-FO secteur Télécom, ...,
3°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofrecom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Sofrecom par Mme X..., directeur des ressources humaines ;
Attendu, cependant, que Mme X... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial;
qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat Sud Télécom IledeFrance, du syndicat CGT-FO et de la CFDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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