Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-18.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.453
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guido, Franz E..., administrateur de société, demeurant ... au Rouret (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité d'administrateur de la société Corona Finances, société anonyme, dont le siège est Walchesstrasse 17 à Zurich (Suisse), ladite société venant aux droits de la société Pascual Finances, société anonyme, dont le siège est à Panama (République de Panama),
2°) M. Ivaylo C..., avocat, demeurant ..., de nationalité Suisse né le 16 février 1945 à Sofia (Bulgarie),
3°) M. Victor Y..., demeurant 9500 Wyl, Suisse, Neulanden Strass 48, né à Schaenis Saint-Gall (Suisse) le 19 décembre 1910 de nationalité Suisse,
4°) Mme Hélène X..., son épouse, née le 11 juillet 1937 à Saint-Gall (Suisse), de nationalité Suisse,
5°) la société Corona Finances, société anonyme, dont le siège est Welchesstrasse 17 à Zurich (Suisse), poursuites et diligences de son administrateur, M. Guido, Franz E..., administrateur de société, demeurant Fosen Halle 2 à Rorschachezberg (Suisse), ladite société venant aux droits de la société Pascual Finances de M. Ivaylo C... et des époux Victor Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit de :
1°) M. Guy, Jean Z..., exploitant agricole,
2°) Mme Christiane, France B..., épouse de M. Guy Z...,
3°) M. Georges, Armand Z...,
demeurant tous trois Quartier des Serres à Gattières (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des demandeurs, de Me Copper-Royer, avocat des Consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte authentique d'août 1981, M. Guy A..., son épouse, Mme Christine B..., et M. Georges A..., qui résident en France, ont emprunté à des non-résidents,
M. D..., agissant comme président de la société de droit panaméen Pascual finances, MM. Y... et C..., une somme en francs suisses, dont la contrevaleur était de 2 198 544 francs français ; que ce prêt était assorti de garanties hypothécaires ; que certains biens hypothéqués ayant été vendus à un tiers par les consorts A..., de nouvelles garanties hypothécaires ont été données par un acte notarié de décembre 1981 ; qu'à la même date, les emprunteurs ont
consenti par un autre acte authentique une promesse de vente au profit des prêteurs portant sur une propriété faisant l'objet des nouvelles garanties hypothécaires ; que les débiteurs n'ayant pas remboursé les créanciers à l'échéance, ceux-ci, aux droits desquels se trouve la société Corona finances, leur ont demandé l'exécution de la promesse de vente ; que la cour d'appel les a déboutés ayant estimé que le prêt était nul faute de l'autorisation exigée du Ministre de l'Economie et des Finances, s'agissant d'un emprunt contracté en devises étrangères par des résidents auprès de non-résidents et dépassant en contrevaleur le plafond de 2 millions de francs en deçà duquel il y a dispense d'autorisation, et que cette nullité entraînait celle de la promesse de vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, l'article 6 du décret modifié n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de cette loi et la circulaire du 19 janvier 1974 relative aux emprunts à l'étranger, textes applicables à la cause ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sont dispensés d'autorisation administrative les emprunts à l'étranger qui satisfont aux conditions fixées par circulaires publiées au journal officiel ; que, selon le troisième, abrogeant et remplaçant la circulaire du 21 mars 1969, sont dispensés d'autorisation les emprunts libellés en monnaie étrangère dont le montant n'excède pas la contrevaleur de 10 millions de francs ;
Attendu que la cour d'appel a annulé le prêt au motif que la circulaire du 21 mars 1969 soumettait à autorisation administrative préalable les emprunts à
l'étranger dont la contrevaleur excédait 2 millions de francs, alors que la circulaire du 19 janvier 1974, abrogeant la précédente, n'imposait une autorisation que lorsque cette contrevaleur était supérieure à 10 millions de francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une disposition abrogée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Z..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante quatre francs quarante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique